Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2524398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle de fait concernant la période de validité de son visa.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante taïwanaise, née le 19 novembre 1989, a bénéficié d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 septembre 2023 au 22 juin 2024. Le 1er juin 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-porteur de projet » auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, si Mme A… soutient que les décisions contestées seraient entachées d’une inexactitude matérielle de fait concernant la période de validité de son visa, il ressort des pièces du dossier que son visa était valable du 23 septembre 2023 au 22 juin 2024, ainsi qu’il est indiqué dans l’arrêté contesté du 22 juillet 2025. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’elle est entrée en France le 1er octobre 2023 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 23 septembre 2023 au 22 juin 2024, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-porteur de projet » mais qu’elle n’a pas été en mesure, ni de justifier un investissement économique réel en France, ni de la création effective ou future d’une entreprise sur le territoire, ni de la détention d’au moins 30% du capital d’une société en France de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 421-16 susmentionné, qu’elle ne justifie pas non plus d’une inscription pour l’année 2024-25 dans un établissement d’enseignement supérieur français de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle est célibataire sans charge de famille en France de sorte qu’en l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; / 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; / 3° Il procède à un investissement économique direct en France. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ».
Mme A… qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour « talent-porteur de projet » ne justifie pas d’un quelconque projet économique et de création d’entreprise en France, ni d’un projet économique innovant ou d’un investissements économique direct en France, en se bornant à produire un relevé de compte bancaire. Ainsi, Mme A… ne démontre pas qu’elle remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté contesté, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… est célibataire et sans enfant et réside habituellement en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée. Par suite, Mme A… ne démontre pas qu’elle aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors même qu’elle envisagerait d’y fonder une famille à l’avenir et d’acheter un bien immobilier en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 juillet 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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