Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sunar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de son réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2600308 tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B…, ressortissante malgache née le 25 janvier 1985 à Antananarivo (République de Madagascar), fait valoir qu’elle est installée à La Réunion depuis 2024 avec son mari, ressortissant français, ainsi que leurs deux enfants et qu’elle dirige une société commerciale à Madagascar qu’elle envisage de développer à La Réunion.
Toutefois, par les pièces versées au dossier, Mme B… n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Vie privée ·
- Titre
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Manifestation sportive ·
- Ordre ·
- Trouble ·
- Police municipale ·
- Sécurité
- Fonction publique ·
- Conseil d'administration ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Incendie ·
- Service ·
- Sécurité civile ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Contrôle des connaissances ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Publicité
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Étudiant
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Destination ·
- Accord franco algerien ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.