Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2606660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non-renouvellement de son contrat et de la décision implicite du 19 mars 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa titularisation sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser une somme équivalente aux jours de traitement dont elle a été privée par l’exécution de la décision contestée du 10 décembre 2025 et la décision implicite du 19 mars 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, d’enjoindre à la commune de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation sociale et financière et engendre une situation de précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la commune n’a pas respecté le délai de préavis de deux mois qui lui était applicable ;
plusieurs vices de procédure l’entachent d’irrégularité, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas donné son avis et qu’elle-même n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ;
elle est entachée de discrimination relativement à son état de santé ;
elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral, de propos discriminatoires, sexistes, homophobes sur personne handicapée, injures et manquements à la sécurité au travail de la part d’agents de la ville de Marseille au sein de son service ;
sa manière de servir a fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle doit être titularisée en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, tant en ce qui concerne la demande de suspension que les conclusions en injonction et celles tendant au versement d’une somme d’argent ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe pas de moyen sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606647 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Ponsot, représentant Mme B…, qui a repris les écritures de sa requête et insisté sur les effets des décisions qui sont continus pour la requérante, tant sur ses revenus actuels que sur ses droits futurs financiers et professionnels ;
et les observations de Mme A…, représentant la commune de Marseille, qui a réitéré les observations contenues dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été employée dans les services municipaux de la commune de Marseille en qualité d’adjointe territoriale du patrimoine, catégorie C, au terme d’un contrat conclu pour la période du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025, renouvelé jusqu’au 21 janvier 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par l’autorité territoriale sur le recours gracieux qu’elle a présenté le 20 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien des relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Par suite et ainsi que le fait valoir la commune de Marseille en défense, dès lors que le contrat à durée déterminée conclu avec Mme B… a pris fin le 21 janvier 2026, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 10 décembre 2025 de non-renouvellement de ce contrat, présentées après son terme, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision de non-renouvellement ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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