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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la régie Ligne d’Azur, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qu’elle a conclu le 24 avril 2025 avec la société Transdev Côte d’Azur.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la société Transdev Côte d’Azur, représentée par Me Boiton, indique donner son accord à l’homologation de l’accord de médiation du 24 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 26 août 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a organisé une mission de médiation et a désigné Mme A… en qualité de médiateur ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Midol-Monnet représentant la régie Ligne d’Azur et les observations de Me Schrive se substituant à Me Boiton représentant la société Transdev Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 juillet 2024, la société Transdev Côte d’Azur et la régie Ligne d’Azur ont informé le tribunal de leur volonté commune d’engager une médiation avant toute saisine contentieuse afin de tenter de parvenir à une solution amiable concernant le différend qui les oppose au sujet des pénalités de retard, d’un montant de 9 792 000 euros au 16 avril 2024, réclamées par la régie Ligne d’Azur à la société Transdev Côte d’Azur en application des dispositions contractuelles prévues dans un marché, signé le 24 décembre 2021 pour une durée de quatre ans, imposant à la société Transdev Côte d’Azur de déployer un parc de véhicules à faible émission avant le 24 juin 2023 sous peine d’une pénalité de 2000 euros par véhicule et par jour de retard.
2. Par une ordonnance du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme A… en qualité de médiateur. Dans le cadre de la procédure de médiation, la régie Ligne d’Azur et la société Transdev Côte d’Azur ont signé respectivement, les 4 et 24 avril 2025, un accord formalisant leurs engagements. Par la présente requête, la régie Ligne d’Azur demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’homologation de l’accord du 24 avril 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Les dispositions de l’article
L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que les deux parties ont librement consenti à la conclusion du protocole ainsi qu’en attestent les signatures de leurs représentants respectifs. Par ailleurs, des concessions réciproques et équilibrées entre les parties ont été prises. D’une part, la régie Ligne d’Azur a notamment renoncé à tout recours ou réclamation contre la société Transdev au titre du présent litige, à toute pénalité liée à la non-conformité des bus livrés au titre de l’affichage girouette et à tout recours ou réclamation concernant l’absence d’installation d’un nouveau dépôt sur le site de la Trinité. D’autre part, la société Transdev a notamment consenti au versement d’une somme au titre des pénalités de retard payable dans un délai de trente jours, au paiement d’une indemnité complémentaire de 100 000 euros maximum sur les sommes que la société Transdev pourrait percevoir de son fournisseur Trouillet par voie amiable ou judiciaire et s’est engagée à informer la régie Ligne d’Azur des démarches de toutes natures effectuées contre la société Trouillet a minima deux fois par an. Son objet est également licite dès lors que l’accord de médiation tend à s’accorder sur un différend concernant l’exécution du marché public qui les lie. Par ailleurs, il ne constitue aucune libéralité de la part de la régie Ligne d’Azur et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Ainsi, dans la mesure où rien n’y fait obstacle, il y a lieu de l’homologuer comme le demandent la régie Ligne d’Azur et la société Transdev Côte d’Azur.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 24 avril 2025 entre la régie Ligne d’Azur et la société Transdev Côte d’Azur est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la régie Ligne d’Azur et à la société Transdev Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à Mme A….
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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