Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre à bref délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante libanaise née le 22 août 1996, Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 6 janvier 2026. Elle déclare en avoir sollicité le renouvellement par voie postale, le 5 novembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre ou, à défaut, de statuer sur cette demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. Le titre de séjour prévu à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 de ce code. Il résulte par ailleurs des informations publiques mises en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant aux administrés qu’au tribunal, que la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » doit être présentée par voie postale.
5. Si Mme B… justifie de l’utilité et de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prescrire, elle n’établit pas, par les quelques pièces jointes à la requête et notamment un document « colissimo business », avoir effectivement déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne peut dès lors pas être regardée comme ayant été admise à souscrire sa demande de titre. Par suite, elle ne démontre pas satisfaire à l’une des conditions posées à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir remettre un récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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