Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— en répondant à la demande de titre de séjour dans un délai de vingt mois suivant la date à laquelle elle a été enregistrée, le préfet n’a pas respecté le principe de sécurité juridique qui impose à l’administration de ne pas remettre en cause, indéfiniment, des situations juridiquement consolidées ;
— le refus de séjour méconnait son droit à être entendu ainsi que les dispositions de l’article L. 114-5 et suivant du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas invité à produire de nouveaux éléments préalablement à la décision attaquée, intervenue vingt mois après l’enregistrement de sa demande ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme G C, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— en répondant à sa demande de titre de séjour vingt mois après son enregistrement, le préfet n’a pas respecté le principe de sécurité juridique qui impose à l’administration de ne pas remettre en cause, indéfiniment, des situations juridiquement consolidées ;
— le refus de séjour méconnait son droit à être entendue ainsi que les dispositions de l’article L. 114-5 et suivant du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas invitée à produire de nouveaux éléments préalablement à la décision attaquée, intervenue vingt mois après l’enregistrement de sa demande ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de Me Esseul, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants mongoles nés respectivement le 17 avril 1985 et le 25 août 1983, déclarent être entrés sur le territoire français au mois de juin 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2018. Par deux arrêtés du 15 juin 2018, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 14 octobre 2022, ils ont demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a, en outre, demandé un titre de séjour mention « salarié ». Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2407068 et n° 2408069 présentées pour M. B et Mme C concernent la situation d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147 de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E H, directrice adjointe et signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur de l’immigration, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 9 juillet 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, à l’occasion de leurs demandes d’admission au séjour, précisé à l’administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et ont été conduit à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de leurs demandes. Ils ont, ainsi, été mis à même, au cours de l’instruction de leurs demandes, de faire valoir toutes observations complémentaires utiles quant à leur situation, tous éléments d’informations susceptibles d’influer sur le sens et le contenu des mesures contestées. A ce titre, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure préalable au refus de séjour en litige est prévue par les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les requérants qui n’allèguent pas avoir été empêchés de compléter leurs demandes durant son instruction, ne précisent pas les éléments qu’ils auraient souhaité communiquer à l’administration préalablement à l’édiction des décisions attaquées, susceptibles d’influencer sur le sens de celles-ci. Ainsi, en se prononçant plus d’un an après l’enregistrement de la demande de M. B et de Mme C, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu leur droit à être entendu. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps. Ces moyens, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui est inopérant, doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen du seul fait qu’elles sont intervenues plus d’un an après l’enregistrement de leur demande alors qu’il résulte des termes même de ces décisions que le préfet a pris en considération leur situation existante à la date à laquelle il s’est prononcé, en juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris en considération la durée et les conditions de leur séjour en France en relevant, notamment qu’ils étaient entrés en France en 2017 et qu’ils s’y maintenaient en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement prise à leur encontre après le rejet définitif de leur demande d’asile par la CNDA. Le préfet a également pris en considération la présence des enfants du couple, leur scolarisation, et les attaches familiales dont disposent les requérants en France et en Mongolie. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. M. B et Mme C se prévalent de leur présence en France depuis 2017, de leur insertion dans la société française et de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs. Il ressort cependant des pièces du dossier que s’ils résident effectivement en France depuis plus de sept ans, ils s’y sont maintenus en situation irrégulière après le rejet de leurs demandes d’asile et alors que la préfète de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français par arrêté du 15 juin 2018. Ils n’ont ensuite sollicité un titre de séjour que le 14 octobre 2022. La seule circonstance que la sœur de la requérante réside régulièrement en France, en possession d’une carte de résident ne leur confère aucun droit particulier à y demeurer, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où leurs parents et l’ensemble des membres de la fratrie de M. B résident toujours et où vit leur premier enfant, âgé de dix-sept ans. Si les deux autres enfants du couple sont nés et sont scolarisés en France, les requérants ne justifient pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Mongolie. Enfin, les requérants ne disposent pas de revenus financiers stables, en dépit de l’emploi occupé par Mme C. Ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 8 doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la situation des requérants ne relève pas de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leurs situations en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Mongolie, pays dont les jeunes enfants du couple ont également la nationalité et où résident leur frère ainé. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C puissent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. S’ils soutiennent qu’ils entrent dans la catégorie de étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils se bornent à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 9 et 13, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2407069
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