Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2603529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026 à 20 h 10, l’association Collectif Mutvitz 11 représentée par son président en exercice par Me Meunier-Mili, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Narbonne (Aude) d’interdire un débit de boisson de 3ème catégorie, suite à sa demande du 10 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Narbonne de lui remettre une autorisation de débit de boisson de 3ème catégorie pour le 1er mai 2026, de 12h à 18h ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales telles que la liberté d’expression,
- les ventes de boisson de 3ème catégorie représentant 90% des recettes de la buvette, son interdiction impacte l’organisation et le financement de l’ensemble de cet évènement qui permet l’expression collective des idées et opinions ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision manifeste un détournement de pouvoir ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’interdiction intervient moins de dix jours avant l’organisation de l’évènement et qu’elle a engagé déjà plus de 3 000 euros de frais ;
- la décision porte atteinte à l’activité économique des producteurs qu’elle a sollicités dès lors que si elle n’était pas suspendue elle ne sera pas en capacité financière de payer les produits qu’elle leur a commandés pour compenser cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Il résulte de l’instruction que, par message électronique adressé le 24 avril 2026 à l’association Collectif Mutvitz 11, le maire de la commune de Narbonne l’a informée qu’il ne l’autorisait pas à tenir un débit de boisson alcoolisée sur le stand installé sur le territoire de la commune à l’occasion des manifestations du 1er mai 2026.
4. D’une part, il est constant que l’association Collectif Mutvitz 11 est autorisée à tenir un stand et à participer aux manifestations du 1er mai 2026.
5. D’autre part, en se bornant à invoquer une perte de recettes sans jamais l’établir, l’association Collectif Mutvitz 11 ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision du 24 avril 2026 laquelle, contrairement à ce qu’elle soutient, comporte l’énoncé des motifs qui la fonde.
6. Enfin, à le supposer opérant, le moyen tiré par l’association Collectif Mutvitz 11 de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l’activité économique des producteurs qu’elle a sollicités dès lors qu’elle ne serait pas en capacité financière de payer les produits qu’elle leur a commandés pour compenser cette interdiction n’est, en tout état de cause, pas justifié par la simple production de deux devis, dont un postérieur à la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association Collectif Mutvitz 11 n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le maire de la commune de Narbonne dans sa décision du 24 avril 2026 à sa liberté fondamentale d’expression, de nature à justifier le prononcé de sa suspension et la remise d’une autorisation de débit de boisson de 3ème catégorie pour le 1er mai 2026, de 12h à 18h. Par suite, à défaut d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui justifierait l’intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, les conclusions de l’association Collectif Mutvitz 11 doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Narbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 3 000 euros à l’association Collectif Mutvitz 11.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Collectif Mutvitz 11 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif Mutvitz 11.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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