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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 10 octobre 2024, Mme K… C…, M. D… et Mme I… B…, M. G… et Mme H… A…, M. F… et Mme E… J… L… N…, représentés par Me Humbert-Simeone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) 200 GROUPE GGL un permis de construire pour la construction de 48 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et :
de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ;
de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC 11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 août et 14 octobre 2024, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
les consorts A… et B… ne justifient pas d’un acte de propriété ;
les consorts J… L… N…, A… et B… ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
La requête et la procédure ont été communiquées à la société pétitionnaire le 23 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-11 du même code.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 24 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Humbert-Simeone, représentant les requérants,
- les observations de Me Rota, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) 200 GROUPE GGL un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant 48 logements sur les parcelles cadastrées section AE nos 300, 301, 302, 319, 320 et 321 située 414 route des mines. Par leur requête, Mme K… C…, M. D… et Mme I… B…, M. G… et Mme H… A…, M. F… et Mme E… J… L… N… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si la commune en défense fait valoir que les consorts B… et A… ne justifient pas d’un acte de propriété, il ressort des pièces du dossier que leur propriété respective des parcelles cadastrées section AE n° 366 et 367, et n° 275, est établie par actes notariés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’une part, il est constant que Mme C…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 299, les consorts A…, propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n° 275,
les consorts B…, propriétaires des parcelles cadastrées section AE nos 366 et 367 sont les voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. A ce titre, la démolition de trois maisons individuelles pour la construction de deux bâtiments à usage d’habitation collective comprenant 48 logements en R+1 d’une hauteur de 7 mètres avec des balcons sur les limites nord du terrain d’assiette, est notamment de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
D’autre part, il est constant que les consorts J… L… N…, propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n° 298, ne sont pas les voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils soutiennent à bon droit que leur maison individuelle aura des vues directes sur le projet en cause. Dans ces conditions, ils justifient que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Si les requérants soutiennent que la notice ne décrit pas suffisamment l’état initial du terrain et ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans l’environnement, il ressort de la notice architecturale figurant au dossier que le terrain d’assiette du projet est d’une superficie de 4 181 m² après déduction de l’emplacement réservé n° 21, qu’il présente une légère déclivité sur son versant nord et est composé de constructions, d’une végétation basse et d’oliviers. Par ailleurs, elle mentionne que le projet, qui consiste dans la construction de 48 logements avec 96 places de stationnement en sous-sol, « s’intègre à la topographie et à la forme du terrain », que la volonté d’intégration au site « a fait émerger une architecture de volume et de constitution simple et contemporaine », reprenant les « codes de l’architecture provençale et du tissu de Cogolin, avec principalement la mise en place de toitures quatre pentes ponctuées ». Si la notice architecturale ne mentionne pas les dimensions du projet, les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne l’imposent pas, alors, au demeurant, que de telles mesures ressortent de divers plans, tels que le plan de masse. Si les requérants soutiennent que les constructions avoisinantes n’ont pas été prises en compte, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend des photographies exposant les abords du terrain. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire est conforme aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
Si les requérants soutiennent que le plan de masse n’est pas côté en trois dimensions, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait apparaître la largeur,
la longueur et la hauteur du projet, non par la mention de la hauteur directement, mais par le relevé du niveau altimétrique ngf. En outre, le dossier de permis de construire est complété de plans de coupe sur lesquels figurent la hauteur de la construction projetée. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire est conforme aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend également : (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comprend aucune photographie faisant apparaître les constructions environnantes dont ils sont les propriétaires, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend cinq photographies présentant l’environnement proche du terrain d’assiette du projet dont les points et angles de prises de vue ont été reportés sur un plan de situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, relatif à l’accès et à la voirie : « Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du service de collecte des déchets urbains ainsi qu’aux exigences de la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite ».
Les requérants soutiennent que le projet représente un risque pour la sécurité des personnes dès lors que la route des mines, qui dessert le terrain d’assiette du projet et accueille des chicanes devant, est empruntée par de multiples constructions environnantes mais également pour la desserte de deux collèges pour rejoindre la zone industrielle de Cogolin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la route des mines, qui est rectiligne, présente, au niveau de l’accès du projet, dont les chicanes ont été supprimées, une largeur d’environ 8 mètres. En outre, si les requérants soutiennent que le trottoir longeant le terrain d’assiette est trop étroit pour assurer la sécurité des piétons, et qu’à ce titre, le SDIS a émis un avis défavorable le 29 avril 2024 en retenant que des aménagements sont à prévoir pour améliorer l’accès, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prévoit une prescription spéciale, à son article 3, énonçant que « les voies piétonnières d’accès doivent être stabilisées, ne comporter aucune entrave à la circulation des dévidoirs mobiles (…) et mesurer 1,8m de large ». Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet qui consiste dans la réalisation de 48 logements et 96 places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la sécurité de cette voie. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
D’autre part, les requérants soutiennent que le projet présente un risque d’atteinte à la sécurité des personnes dès lors qu’il prévoit la réalisation de 96 places de stationnement en sous-sol, sur un terrain minier, sans étude préalable hydrogéologique. Toutefois, la réalité de ce risque est insuffisamment établie par la production d’un extrait d’un livre intitulé « Mille ans d’histoire » sur Cogolin, alors qu’il ressort de la carte d’aléas mouvements de terrain établie par un expert de l’Etat en matière de risques miniers ainsi que du porter à connaissance des risques miniers établies par les services de la DREAL PACA que le terrain d’assiette n’est concerné ni par un aléa d’effondrement ou de tassement, ni par des travaux miniers souterrains. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Enfin, aux termes de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme, relatif aux eaux pluviales : « Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et de toute surface imperméabilisée, ainsi que les eaux de vidange des piscines (après neutralisation du chlore) doivent être collectées et dirigées par des canalisations de caractéristiques suffisantes vers les caniveaux, fossés ou réseaux collectifs d’évacuation des eaux pluviales ».
Les requérants soutiennent que le projet présente un risque d’atteinte à la sécurité des personnes dès lors qu’il prévoit la réalisation de 96 places de stationnement voitures et
72 places pour les deux-roues alors que la commune de Cogolin subi régulièrement des inondations, y compris en dehors des zones rouges du PPRI. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet soit classé dans une zone inondable. Si les requérants produisent au dossier un reportage photographique, avec à l’appui des articles de presse, illustrant l’inondation d’une construction neuve, celle-ci est située à avenue du Contant, en zone bleue du PPRI. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les deux bassins de rétention d’un volume respectif de 167 m3 et 171 m3 sont insuffisants dès lors que la superficie retenue pour calculer leur capacité a été celle du terrain déduite des emplacements réservés. Toutefois, en retenant une telle superficie pour calculer le caractère suffisant des installations des bassins de rétention, le maire de la commune n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin, alors applicable, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions nouvelles (bal et débord de toiture non compris) doivent être implantées à une distance minimale de : (…) / – 5 m de l’emprise de toutes les autres voies et emprises publiques existantes ». Aux termes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme, alors applicable, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m ».
Si les requérants soutiennent que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier le respect, par le projet, de son implantation à une distance de 5 mètres de la route des mines et de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, il ressort du plan de masse que ces limites sont matérialisées par une ligne en pointillée bleue marine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme, alors applicable, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain est bordé, sur ses quatre versants, de constructions à usage d’habitation, lesquelles illustrent le caractère urbanisé du secteur d’implantation à prédominance de villas individuelles à l’architecture globalement provençale. Si le projet, qui consiste dans la réalisation de 48 logements, présente une architecture plus moderne, tenant notamment aux matériaux utilisés, il n’en reste pas moins que des efforts quant à son insertion dans l’environnement sont effectués par la dimension des bâtiments, qui sont au nombre de deux en R+1 à une hauteur ne dépassant pas 7 mètres, par le choix de la toiture à quatre pentes et à tuiles à aspect « vieille tuile ». Dans ces conditions, ledit projet n’est pas de nature à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-27 et UC 11 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme, alors applicable, relatif aux espaces libres et plantations : « La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être égale ou supérieure à 20% de la surface des lots ou unités foncières et comporter un arbre de haute tige par tranche de 100 m². / L’aménagement d’espaces collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements (…) ».
D’une part, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne comporte aucune mesure de sorte que les surfaces dédiées aux espaces verts et aires de jeux ne peuvent être contrôlées, cette circonstance, qui contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire, est sans incidence dès lors que le dossier de permis de construire, qui est déclaratif, comprend un plan de masse des espaces verts qui mentionne que la totalité des espaces verts représentent 1 597 m² et que les aires de jeux représentent 240 m². D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet doit comporter 43 arbres dès lors que le terrain d’assiette est de 4 181 m², il ressort des termes de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme que pour assurer le respect de cet article, le projet doit comporter un arbre de haute tige par 100 m² de la surface des espaces verts, soit 1 597 m² et non de la surface de l’unité foncière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
« Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/(…)/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus./(…) /Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / (…) ». Aux termes de l’article A. 410-4 du code précité : « Le certificat d’urbanisme précise : (…) / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et du sixième alinéa de l’article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que si le plan local d’urbanisme de la commune
de Cogolin a fait l’objet d’une modification n° 3, adoptée par délibération du 27 novembre 2023, il a également fait l’objet d’une procédure de révision générale n° 1, prescrite par délibération
du 27 juillet 2021, et pour laquelle le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été approuvé par délibération du 31 mai 2022. Le PADD identifie ainsi des « couronnes résidentielles » dans lesquelles est prescrite une « densité régressive en s’éloignant des polarités ». Dans la 2ème couronne résidentielle, au sein de laquelle le terrain d’assiette du projet est situé, le PADD prescrit le respect d’une « densification douce ». Le projet, qui consiste dans la réalisation de 48 logements de 2 862 m² de surface de plancher, pour 1 180 m² existante, en laissant 1 597 m² d’espaces verts et 240 m² d’aires de jeux, sur un terrain de 4 181 m², conduit à une densification significative qui ne peut ainsi être regardée comme « douce ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Cogolin a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, qui est de nature à compromettre l’exécution du futur plan. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5,
le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit au point 29 du présent jugement que le projet, en tant qu’il excède une « densification douce », est de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin et notamment les orientations du PADD telles qu’arrêtées par délibération du 31 mai 2022. Si ce vice est de nature à revoir l’économie générale du projet en cause, il n’implique pas d’apporter à celui-ci un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Ce vice est donc régularisable. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation.
Dans ces conditions, la commune est fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au présent tribunal de la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 29 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… C…, M. D… et Mme I… B…, M. G… et Mme H… A…, M. F… et Mme E… J… L… N…, à la société par actions simplifiée 200 GROUPE GGL et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
D. Sabroux
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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