Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai et le 10 juin 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de la commune de Bayonne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 064 102 25 00139 déposée le 6 mars 2025 pour l’implantation d’un pylône sur un terrain situé, 2 rue du Moulin de Castera ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bayonne, ou aux services compétents de la commune, de délivrer une décision de non-opposition préalable à la déclaration préalable déposée, ou de réinstruire la déclaration préalable déposée dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l’amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS, ainsi par conséquent que la réalisation de ses engagements ; les missions de la société Bouygues Telecom participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ; l’édification des équipements litigieux permet d’améliorer la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ; le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé, permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; le refus opposé par le maire de la commune de Bayonne fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP ; les cartes de couverture produites permettent de connaître avec un degré de précision suffisamment fin l’étendue et la nature de la couverture assurée par ses équipements ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
— la compétence de l’auteur n’est pas établie ;
— l’environnement avoisinant ne présente pas de caractéristiques remarquables ou singulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : le site Cartoradio de l’agence nationale des fréquences permet de localiser les antennes sur Bayonne et de constater que la couverture est complète sur Bayonne dès lors que Bouygues Telecom est présent sur huit sites à Bayonne et que plusieurs autres opérateurs sont présents sur le secteur du moulin de Castera permettant à Bouygues Telecom de partager dans ce secteur un site avec d’autres opérateurs ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501467 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 14 heures 45, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Il fait valoir notamment que le territoire de la commune n’est pas intégralement couvert comme l’attestent les cartes produites par l’opérateur, lesquelles sont plus précises que celles dont se prévaut la commune ; que la zone dans laquelle s’implante le projet ne présente pas de caractéristiques remarquables ou singulières et ne fait l’objet d’aucune protection particulière, qu’il s’agit d’une zone dédiée à ce type d’équipements puisque la parcelle concernée est située dans le secteur à vocation économique tertiaire et artisanal de l’OAP secteur 3 « Site de Saint Frédéric – Castéra » dédié à ce type de projet et que le projet se situe au milieu d’autres projets similaires, et qu’il s’intègre parfaitement dans l’environnement car il a été sélectionné un pylône de type monotubaire, de couleur adaptée à la zone concernée ; il ajoute que contrairement à ce que soutient la commune, le pylône de 30 m de haut plus un paratonnerre de 2 m, ne fait que 1 m de large et qu’il n’empêche pas la préservation des vues sur l’Adour car le projet a été spécifiquement étudié pour permettre la préservation de ces vues sur l’Adour et depuis le réseau routier et que la commune ne démontre pas le contraire.
La commune de Bayonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déposé le 6 mars 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile. Par arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de Bayonne a décidé de s’opposer à la demande de déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production d’une carte de couverture de son réseau de téléphonie mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Bayonne ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur. Elles démontrent ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture. En outre, le site projet permettra également de décharger le site saturé favorisant dans ces conditions un fonctionnement dans des conditions moins anormales. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En application de l’article UY 11.5 du règlement du PLU de la commune de Bayonne relatif aux antennes et pylônes, les pylônes doivent être positionnés et étudiés de manière à s’insérer dans le paysage et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.
6. Il appartient au service instructeur d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site dans lequel il s’insère, avant d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
7. En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UY.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne du motif tiré de ce que la visibilité du projet " depuis l’espace public [] ne permet pas la préservation des perspectives visuelles depuis le réseau routier (notamment depuis la rue du Moulin de Castera, la voie d’accès vers l’avenue du Grand Basque ; l’avenue du Grand Basque) ni les vues sur l’Adour ", et du défaut d’insertion du projet dans le paysage environnant.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision en litige.
9. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
11. En l’espèce, eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Bayonne s’est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France implique qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la déclaration préalable n° DP 064 102 25 00139 déposée le 6 mars 2025. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Bayonne d’y procéder, et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 1 200 euros à verser solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bayonne portant opposition à la déclaration préalable n° DP 064 102 25 00139 déposée le 6 mars 2025 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bayonne de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 6 mars 2025 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bayonne versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Bayonne.
Fait à Pau, le 17 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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