Rejet 20 mars 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. E D représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024, par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour une carte de résident en qualité de conjoint de français, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Dordogne de lui délivrer la carte de résident demandée et à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il n’a pas été entendu en méconnaissance du principe de procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1- de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 janvier 1980, déclare être entré en France le 6 janvier 2012 avec un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français ». Il a obtenu à six reprises le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité, le 31 mai 2022, une carte de résident en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet de la Dordogne mentionne ses conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que les circonstances relatives à sa vie personnelle et notamment la circonstance qu’il soit marié et père de deux enfants. En outre, la simple erreur quant au lieu de naissance de l’intéressé et l’omission par le préfet de la circonstance qu’il attende un troisième enfant ne sont pas de nature à constituer un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, si le préfet n’a pas mentionné la circonstance que M. D travaille depuis 2015 et les nombreuses attestations de son entourage, celles-ci sont toutefois toutes postérieures à l’arrêté attaqué, hormis celle de son employeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, père de deux enfants français nés en 2017 et 2020, est marié avec Mme A épouse D, ressortissante française, depuis le 24 mai 2014, a été condamné le 27 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bergerac à 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Il a fait l’objet de cette condamnation pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, il ressort également du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé que les faits ont été commis sur sa conjointe les 4 et 5 septembre 2020. Dans ces conditions le préfet de la Dordogne a pu refuser le titre de séjour demandé par M. D en raison de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-1, L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
7. En l’espèce, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que M. D, déclare résider en France depuis le 6 janvier 2012, qu’il soit marié avec Mme A, ressortissante française depuis le 24 mai 2014 et qu’il soit le père de deux enfants français nés les 3 mars 2017 et 23 mars 2020 et qu’il produise une attestation de vie commune établie par le couple le 25 juin 2024, l’intéressé a toutefois été condamné, comme il a été dit au point 5 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe les 4 et 5 septembre 2020. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ont été exercés sur la conjointe de l’intéressé et qui lui ont valu une condamnation de 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L.412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précitée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
13. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Aux termes de l’article 41 le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour.
14. En l’espèce, M. D qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande, ses observations écrites ou orales. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
17. En l’espèce, si M. D soutient que son épouse ne peut pas s’occuper seule de leurs enfants dès lors qu’elle est atteinte d’un handicap, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ses enfants par la seule production d’un certificat médical du docteur C, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, qui atteste par ailleurs que l’épouse de M. D peut travailler. En outre, il n’est fait aucun obstacle à ce que M. D puisse visiter ses enfants sur le territoire français à la suite de l’obtention d’un visa ou que ses enfants puissent lui rendre visite au Maroc, dès lors que bien que l’intéressé soutienne que son épouse ne peut se rendre au Maroc, il n’assortit cette allégation d’aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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