Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté l’obligeant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation administrative ou personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait car il est présent en France depuis l’année 2002 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux l’an, laquelle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne se trouve pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1969, expose être entré en France au cours de l’année 2002. Le 29 juin 2025, il a été interpellé par la police nationale à Reims pour le vol présumé d’une trottinette. Par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté l’obligeant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 29 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre de séjour.
Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que cette circonstance lui ouvrait droit à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » au titre des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition
le 29 juin 2025 par les services de police, qu’il a déclaré être présent en France depuis cinq ans seulement. De plus, par la production de six pièces médicales datées de l’année 2002, il n’établit pas qu’il se serait maintenu de manière continue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il remplirait les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… affirme être entré en France au cours de l’année 2002 mais n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence en France de membres de sa fratrie de nationalité française, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation, et ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses enfants. Enfin, il ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retour, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2002, il ne l’établit pas par les seules pièces produites. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 4, il a déclaré être présent en France depuis cinq ans lors de son audition par les services de police le 29 juin 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, s’agissant du refus de délai volontaire, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peu refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le requérant soutient qu’il est titulaire d’un document d’identité, un passeport algérien, qu’il dispose d’un domicile fixe et qu’il est présent en France depuis plus de vingt ans. Toutefois, M. A… ne conteste pas ne pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire et ne pas avoir sollicité de titre de séjour depuis son entrée en France, et il n’établit pas que le passeport qu’il produit soit en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet de la Marne ayant décidé de ne pas octroyer à M. A… un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre, il lui appartenait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir cette même décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire.
D’autre part, le requérant en se prévalant d’une absence d’atteinte à l’ordre public, de 20 années de présence en France qu’il n’établit pas et de liens privés et familiaux sur le territoire national qu’il ne démontre pas, n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a commis une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté en litige. Par suite, pour les motifs indiqués au point 4, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Par la seule production partielle de son passeport, M. A… n’établit qu’il était titulaire d’un passeport valide à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Faute d’établir qu’il se trouvait dans la possibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine à la date à laquelle le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées en prenant l’arrêté en litige.
En troisième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant, d’une part, doit se présenter tous les jours, y compris les dimanche et jours fériés, entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Reims et, d’autre part, qu’il ne peut pas quitter la commune de Reims sans autorisation. Si le requérant soutient que cette mesure le « traite comme un criminel » et a été prise « sans justification précise », ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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