Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2510849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510849, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer pour la délivrance d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instruction de sa demande de carte de résident ou de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dans la mesure où l’absence de délivrance par l’administration d’un document établissant la régularité de son séjour en France a poussé son employeur à suspendre son contrat de travail ;
— le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir, et au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont remis au requérant une attestation provisoire d’instruction de sa demande valable jusqu’au 29 octobre 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2025, M. B maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport ;
— les observations de M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis à raison de l’inertie fautive des services préfectoraux à lui délivrer son titre de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. » ; aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025, dont il a sollicité le 19 janvier 20254 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement, demande doublée d’une demande de délivrance d’une carte de résident. A la suite de cette démarche, il ne s’est vu remettre qu’une confirmation de dépôt de sa demande, document dont il est bien précisé qu’il ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour du demandeur. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de le convoquer pour la délivrance d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet du
30 juillet 2025, que les services préfectoraux ont remis à M. B le 30 juillet 20255, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France jusqu’au 29 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B lors de l’audience publique du 31 juillet 2025 dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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