Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 déc. 2025, n° 2520391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520391 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2512838, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle vise les dispositions de l’article 6 du règlement UE 2016/399 qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle porte atteinte à la présomption d’innocence et à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rendue le 25 mars 2025 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui l’a jugé pénalement irresponsable ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est incompatible avec son état de santé et risque d’entraîner une rupture de prise en charge aux conséquences qui pourraient s’avérer d’une particulière gravité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2520391, M. D… B…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, subsidiairement, d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté qui lui imposent de se présenter chaque jour au commissariat et lui font interdiction de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de l’assignation à résidence prononcée le 29 juillet 2025 par la cour d’appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas décider de l’assigner à résidence ;
- cette mesure porte atteinte à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
- les observations de Me Hochart, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et précise en outre qu’il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de l’instance n° 2520391 ;
- les observations de M. B…, qui confirme être présent en France depuis 2012.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise la note en délibéré présentée par M. B… enregistrée le 15 décembre 2025 dans l’instance n° 2512838.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 6 mai 1986, demande, par les deux requêtes susvisées, l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, subsidiairement, des articles 2 et 3 de cet arrêté qui lui imposent de se présenter chaque jour au commissariat et lui font interdiction de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis.
Les requêtes n° 2512838 et 2520391 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux instances susvisées en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions litigieuses, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Si l’arrêté attaqué vise l’article 6 du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dont les dispositions, qui régissent les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, ne sont pas applicables au requérant, cette mention dans les visas dudit arrêté, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace, alors même que cet état n’atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office.
L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Si, ainsi que le soutient que le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris l’a déclaré, par une décision du 25 mars 2025, pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, elle a également déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé, d’une part, d’avoir, le 13 juillet 2023, tenté de donner volontairement la mort à son fils, alors âgé de vingt-neuf jours, en le jetant par le balcon de son immeuble, cette tentative de meurtre ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que le nourrisson a été rattrapé lors de sa chute par un témoin, d’autre part, d’avoir, le même jour, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de neuf jours sur la personne de sa compagne, notamment en lui portant des coups et en la mordant et, enfin, d’avoir opposé, le même jour, lors de son interpellation, une résistance violente à des personnes dépositaires de l’autorité publique. Par suite, alors que l’instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, au demeurant, la matérialité des faits n’est pas contestée par le requérant, c’est sans méconnaître le principe de présomption d’innocence ni l’autorité de la chose jugée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au regard notamment des faits précités, que le comportement du requérant était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2012, qu’il y réside depuis lors sans discontinuité et qu’il y travaille de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2013, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, en particulier pour les années 2012, 2013 et 2016. Les pièces produites sont, dès lors, insuffisantes pour faire regarder l’intéressé, au demeurant incarcéré de juillet 2023 à mars 2025, comme séjournant régulièrement en France depuis plus dix ans. Il ne démontre pas davantage, par les pièces produites, avoir noué, sur le territoire français, des liens personnels, notamment amicaux, d’une intensité particulière. Il ressort également des pièces des dossiers que M. B… s’est marié le 31 août 2019 avec une compatriote en Roumanie, pays dans lequel il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales. La seule circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il a été déclaré pénalement irresponsable du fait de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement est sans incidence sur l’existence, le cas échéant, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant l’édiction à son encontre d’une mesure de police administrative. Il ressort à cet égard des pièces des dossiers, notamment de la décision précitée du 25 mars 2025 rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, que M. B… a été hospitalisé à deux reprises en Roumanie, dont notamment une fois, en juin 2007, pour une durée de quinze jours, pour un épisode hypomaniaque dans le cadre d’un trouble schizo-affectif, qu’à l’issue de cette hospitalisation, un médicament, à savoir le Zyprexa, indiqué dans le traitement de la schizophrénie, lui a été prescrit par un médecin psychiatre roumain et qu’il a également bénéficié, avant sa venue sur le territoire français, d’un suivi psychiatrique en Espagne. En outre, ainsi qu’il résulte des termes de la décision du 25 mars 2025 précitée, l’experte psychologue désignée dans le cadre de la procédure pénale a relevé, dans son rapport du 13 février 2024, que le requérant « présentait des fragilités narcissiques et des manifestations dépressives, le conduisant à fonctionner sur un mode égocentré » et a souligné « l’ambivalence de son rapport aux victimes, avec un vécu superficiel de culpabilité à l’égard de sa femme, mais une froideur vis-à-vis de son enfant dont il ne parvient pas à identifier la souffrance occasionnée par les faits ». Il ressort également des pièces des dossiers et il n’est pas contesté que le requérant a été hospitalisé sur décision du préfet en soins psychiatriques. Si M. B… produit un certificat médical établi le 6 août 2025 par un médecin psychiatre du centre psychiatrique du Bois de Bondy selon lequel l’intéressé est suivi dans le cadre d’un programme de soins, ce document, peu circonstancié, ne peut suffire à écarter tout risque de rechute alors qu’il ressort des pièces des dossiers que son précédent traitement médicamenteux, prescrit en Roumanie, a été interrompu par l’intéressé. Dans ces conditions, même si le requérant fait état d’une insertion professionnelle sur le territoire français et de l’acquisition le 21 octobre 2019 d’un bien immobilier situé à Noisy-le-Sec (France), le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du requérant, notamment de la particulière gravité des faits mentionnés au point 8, méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Si M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France et qu’il ne représente pas une charge pour le système d’assistance sociale, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision d’éloignement s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, compte tenu de la situation personnelle du requérant, dont notamment la vie privée et familiale peut se poursuivre en Roumanie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, même si le requérant a été déclaré pénalement irresponsable, compte tenu notamment de la particulière gravité des faits commis, le préfet a pu, sans méconnaître l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que M. B… a bénéficié d’une prise en charge médicale en Roumanie où sa maladie a été diagnostiquée. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse serait incompatible avec son état de santé et risquerait d’entraîner une rupture de prise en charge médicale aux conséquences qui pourraient s’avérer d’une particulière gravité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, rendu applicable aux interdictions de circulation sur le territoire français en vertu de l’article L. 251-6 dudit code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Si l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 251-4 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait aucunement apparaître la prise en compte, par le préfet, des critères mentionnés à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’édiction de l’interdiction de circulation. Dès lors, cet arrêté ne peut être regardé comme comportant l’énoncé des considérations de fait sur le fondement desquelles l’interdiction de circulation sur le territoire français a été prise. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation. Il suit de là que l’interdiction de circulation litigieuse doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure, être annulée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fait interdiction à M. B… de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’assignation à résidence :
L’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
La circonstance que, par une ordonnance du 29 juillet 2025, la conseillère de la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de la cour, ait décidé, comme mesure alternative à la rétention, d’assigner le requérant à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressé fît l’objet, à compter du 8 novembre 2025, date à laquelle l’assignation judiciaire avait pris fin, d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 262-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II en application de l’article L. 730-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II en vertu de l’article R. 730-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a été embauché, à compter du 3 octobre 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, par un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 39 heures par semaine, pour occuper l’emploi de chef de partie dans un restaurant situé sur le territoire de la commune de Croissy-sur-Seine (78). Dès lors, en interdisant au requérant tout déplacement en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, l’arrêté litigieux n’apparaît pas proportionné à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence. En revanche, M. B… n’apporte aucun élément, concret, relativement notamment aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, de nature à établir que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de Noisy-le-Sec serait incompatible avec ses obligations professionnelles. Dans ces conditions, M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant qu’il lui interdit de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées au point 3 du présent jugement.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Hochart et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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