Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 mars 2026, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé d’abroger l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 13 octobre 2021 pour un montant de 12 155 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 129, rue d’Aubagne à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille d’abroger le titre exécutoire du 13 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire du 13 octobre 2021 est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Adji, représentant Mme A… et Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était propriétaire d’un logement situé 129, rue d’Aubagne à Marseille. Par un arrêté pris le 30 juillet 2019 sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, le maire de Marseille a interdit l’occupation des appartements situés aux 1er et 2ème étages de cet immeuble. Par un arrêté de péril imminent du 8 août 2019, le maire de Marseille a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. Le maire a, par la suite, autorisé à nouveau l’occupation de l’appartement du 1er étage, par arrêté du 25 novembre 2020, puis a procédé à la mainlevée de son arrêté de péril du 8 aout 2019, par un nouvel arrêté du 31 décembre 2020. La commune de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement provisoire du locataire de Mme A…, a adressé à cette dernière plusieurs avis de sommes à payer, émis les 13 octobre et 3 décembre 2021, afin de recouvrer les frais engagés à ce titre. Par un courrier du 13 octobre 2021, Mme A… a demandé à l’administration l’abrogation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 13 octobre 2021 pour un montant de 12 155 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du maire du 24 janvier 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 du maire de Marseille rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…). L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il appartient, en principe, à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
Il résulte du principe énoncé au point précédent que Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, pour obtenir l’abrogation de l’avis des sommes à payer du 13 octobre 2021, qui constitue un acte non réglementaire non créateur de droits, de vice de forme dont aurait été entaché cet avis des sommes à payer dès son origine. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Mme A…, qui se borne à faire état de ce que le maire a prononcé, par arrêté du 31 décembre 2020, la mainlevée de son précédent arrêté de péril, ne se prévaut d’aucun changement qui porterait sur des circonstances de droit ou de fait postérieures à l’édiction de l’avis des sommes à payer en cause, qui a été émis le 13 octobre 2021, et dont elle a demandé l’abrogation à l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de « l’erreur manifeste d’appréciation » doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2023 de refus d’abrogation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Marseille sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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