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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BL Bâtiment, société Fluides Ingénierie, société Bureau Veritas SA, société AR TEK, société Silvestro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Monsieur et Madame F… le 13 mai 2025, ordonné une expertise confiée à M. D… G… portant sur des désordres résultant d’infiltrations d’eau en lien avec les réfections d’un mur de soutènement au droit de la propriété de M. et Mme F… à Demandolx, 14 avenue du 1er mai, sur la parcelle cadastrée section C n° 1434.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026 rectifiée par une ordonnance du 9 février 2026, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Silvestro, à la société Fluides Ingénierie, à la société BL Bâtiment, à la société AR TEK, à la société Bureau Veritas SA, à Mme H….
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, l’expert, M. G…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux désordres causés par la surélévation de l’immeuble voisin, accueillant la mairie, à l’évacuation des fumées de la cheminée et du poêle à mazout de M. et Mme F…, et sollicite la désignation d’un sapiteur.
Il soutient que l’extension est utile.
La procédure a été communiquée aux parties à l’instance qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juin 2025 désignant M. G… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du 29 janvier 2026 rectifiée par ordonnance du 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise aux désordres causés par la surélévation de l’immeuble voisin accueillant la mairie, à l’évacuation des fumées de la cheminée et du poêle à mazout de M. et Mme F…, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission confiée à M. G… par l’ordonnance susvisée soit étendue à ces désordres, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2025 est étendue aux désordres causés par la surélévation de l’immeuble voisin accueillant la mairie, à l’évacuation des fumées de la cheminée et du poêle à mazout de M. et Mme F….
Article 2 : Monsieur A… B…, exerçant à l’Université Laborat Aix-Marseille, 5 Rue Enrico Fermi à Marseille Cédex 13 (13453), est désigné comme sapiteur pour procéder à la mission suivante : examen des problématiques liées à l’évacuation des fumées et aux phénomènes de refoulement.
Article 3 : Le délai pour déposer le rapport de l’expertise est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… et Mme C… F…, à la commune de Demandolx, à la société Colas France, à la société BL Bâtiment, à la société AR TEK, à la société Bureau Veritas SA, à Madame H…, à la société Silvestro, à la société Fluides Ingenierie, à M. A… B… et à M. D… G…, expert.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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