Annulation 20 octobre 2022
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2005026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 août 2020, 17 décembre 2020, 7 mai 2021 et 29 novembre 2021, M. B F et Mme D A, représentés par Me Alexandre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C un permis de construire portant sur la démolition d’une dépendance et la construction d’une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31A rue Principale à Rottelsheim, ainsi que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Rottelsheim et de M. C le versement des sommes de 1 500 euros et 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – la société Strasbourg Electricité Réseaux a rendu son avis sur la base d’informations incomplètes ; – la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire étant entachée d’imprécisions, l’arrêté du 17 février 2020 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; – le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes ; – l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rottelsheim ; – le projet inclut la parcelle n° 153/68 qui ne fait l’objet d’aucune servitude de passage au bénéfice de M. C ; – l’arrêté du 17 février 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; – le projet ne pouvait prévoir la pose d’un enrobé sur la voie d’accès. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2020, 26 janvier 2021 et 1er juin 2021, M. E C, représenté par Me Decot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F et de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2021, 31 mars 2021 et 2 juin 2021, la commune de Rottelsheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F et de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique, – les observations de Me Laumin, avocat de M. F et Mme A, – les observations de Me Schmidt, avocat de M. C, – et les observations de Me Steinmann, substituant Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Rottelsheim. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2019, M. C a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’une dépendance et la construction d’une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31A rue Principale, à Rottelsheim. Par un arrêté du 17 février 2020, le maire de la commune de Rottelsheim a accordé le permis de construire sollicité. M. F et Mme A ont, le 9 avril 2020, formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Rottelsheim, le 12 juin 2020. Par le présent recours, M. F et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2020 et la décision du 12 juin 2020. Sur la légalité de l’arrêté du 17 février 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de permis de construire précise : () / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; (). « . 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Strasbourg Electricité Réseaux a été invitée à présenter son avis sur le projet en litige. Si cette société a indiqué ne pas disposer de la puissance de raccordement du projet et émettre ainsi son avis sur la base d’une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document cerfa de la demande de permis de construire déposée par M. C, que le projet, qui porte sur une simple maison individuelle, ne nécessite pas une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé. Tant la société gestionnaire du réseau électrique que le maire ont ainsi pu statuer en toute connaissance de cause sur la demande du pétitionnaire. Par suite, les requérants, qui ne se prévalent d’ailleurs d’aucune norme à l’appui de leur moyen, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif que la société Strasbourg Electricité Réseaux n’aurait pas disposé d’informations suffisantes quant à la puissance de raccordement du projet. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D’une part, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire ne comporte ni précision quant à la démolition de la dépendance présente sur le terrain ni description des matériaux et couleurs utilisés. Toutefois, alors qu’est sans incidence la circonstance que certaines photographies soient dépourvues du tampon du service instructeur, il ressort des pièces du dossier que les plans et photographies joints au dossier de permis de construire comportent l’ensemble de ces éléments et ont ainsi permis à celui-ci d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, la notice descriptive indique que le projet ne modifie que de manière très résiduelle l’espace paysager, une seule plantation ayant vocation à être supprimée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. 7. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire précise de façon claire que le projet porte sur les deux parcelles cadastrées 151 et 149 et le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état de ce que la parcelle n° 149/68 bénéficierait également d’une servitude de passage, l’accès étant en tout état de cause envisagé de façon claire au niveau de la servitude grevant la propriété des requérants. 8. Il résulte de ce qui précède, alors que les requérants ne précisent d’ailleurs pas au regard de quelle réglementation d’urbanisme le maire n’aurait pu statuer en toute connaissance de cause sur la légalité du projet, que le moyen tiré de l’incomplétude et des imprécisions du dossier de demande de permis de construite doit être écarté en toutes ses branches. 9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rottelsheim : » I. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique, voie privée ou une servitude d’une largeur répondant à l’importance et à la destination de l’occupation et utilisation du sol prévus, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / Lorsque le terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. / II. 1. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile devra présenter une largeur minimale d’emprise de 6 mètres. ". 10. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence. 11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur comprise entre 3,90 mètres et 4 mètres, établie depuis la voie publique sur les parcelles 152, 154 et 155, sans inclure la parcelle 153. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments produits par les requérants, des photographies et plans joints au dossier de la demande de permis de construire ou des divers constats d’huissiers ou de géomètres, que les caractéristiques de cet accès ne permettraient pas aux engins de lutte contre l’incendie et de secours d’accéder à la parcelle sur laquelle sera implantée la maison d’habitation en litige et d’y manœuvrer dans de bonnes conditions. Il n’est pas davantage établi, eu égard à l’usage nécessairement limité qui sera fait de cette voie, qu’il existerait un risque pour la sécurité de ses usagers. La circonstance, à la supposer établie, que certaines des conditions fixées par la réglementation propre aux services départementaux d’incendie et de secours ne seraient pas remplies est en soi sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par ailleurs, le fait que d’autres modalités d’accès auraient pu être envisagées par le pétitionnaire est sans emport sur la légalité du permis de construire et du projet envisageant l’accès au bénéfice de la servitude grevant les parcelles n°s 152/68, 154/68 et 155/68 de M. F et de Mme A, qui n’apportent, en outre, aucun élément susceptible de tenir pour établies leurs allégations selon lesquelles le projet conduirait à étendre cette servitude à la parcelle n° 153/68. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 683 du code civil ni de ce que la largeur minimale d’emprise de la servitude de passage n’est pas de 6 mètres dès lors que, sur ce second point, le projet en litige n’implique pas l’ouverture à la circulation automobile d’une nouvelle voie et que les dispositions du point 2 de l’article 3 UB, qui encadrent la création des nouvelles voies, ne sont en tout état de cause pas opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rottelsheim doit être écarté en toutes ses branches. 13. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne pouvait prévoir la pose d’un enrobé sur le sol de la servitude de passage, ils ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme susceptible de permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen. Par suite, et alors que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droit des tiers, celui-ci doit être écarté. 14. L’arrêté attaqué n’étant pas illégal, le moyen tiré de l’illégalité de la décision rejetant le recours gracieux, tiré de l’illégalité de la décision délivrant le permis de construire sollicité, doit être écarté. 15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rottelsheim et de M. C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement que M. F et Mme A demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F et de Mme A le versement à M. C et à la commune de Rottelsheim d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rottelsheim et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme D A, à la commune de Rottelsheim et à M. E C. Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président de la formation de jugement, M Iggert, président, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2005026
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