Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant bangladais né le 18 février 1978, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2023. Le 24 mai 2023, M. B a effectué une demande de renouvellement de son titre et s’est vu remettre un récépissé valable du 24 mai au 23 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 24 septembre 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le requérant travail et dispose de ressources suffisantes, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions afin d’annulation :
3.Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît, en principe, au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4.Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 24 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 22 janvier 2025, M. B a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’illégalité.
5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6.Compte tenu du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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