Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2403723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. E A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil Me David, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures d’information prévues par ces dispositions lui aient été remises dans leur intégralité dès son passage dans la première structure d’accueil, ni même antérieurement à l’entretien individuel et ce, dans un délai raisonnable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans l’hypothèse où l’assistance de l’interprète se serait faite par téléphone, la nécessité de l’utilisation d’un tel moyen de télécommunication n’est pas établie et il n’est pas davantage démontré que les garanties relatives à l’interprète aient été respectées ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il n’est pas établi qu’il a été mené par une personne qualifiée en droit national en l’absence notamment de mentions des nom, qualité et signature de l’agent ayant mené l’entretien individuel permettant de s’en assurer ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que, à défaut de justifier, par la production d’un accusé de réception délivré par le point d’accès DubliNet, de la saisine des autorités italiennes dans le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aucun accord implicite de ces autorités n’est de nature à fonder légalement son transfert ;
— elle méconnaît l’article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il est entré en France au plus tard le 10 avril 2024, et y séjourne donc depuis plus de cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que la France, dernier des Etats-membres traversés depuis son entrée sur le territoire de l’Union européenne en 2019, est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique de l’Italie dans l’accueil des demandeurs d’asile, ce qui l’expose également au risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations.
II) Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme F C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil Me David, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés par M. A dans la requête n°2403723.
M. A et Mme C ont chacun été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Hiesse, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et insiste sur la situation de vulnérabilité de la famille comprenant trois enfants en bas-âge et aggravée par la fragilité de l’état de santé de M. A, sur la défaillance du système d’asile italien prévalant encore en juillet 2024 et sur ce que, à la date des arrêtés attaqués, la France est l’Etat-membre responsable de l’examen de leur demande d’asile en vertu du dernier alinéa de l’article 13 du règlement communautaire du 26 juin 2013, dès lors qu’ils y sont présents depuis le 1er mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, sa compagne, tous deux ressortissants de la République Démocratique du Congo, ont chacun présenté le 12 avril 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation du système d’information « Eurodac » a fait apparaître que leurs empreintes décadactylaires avaient été relevées en Grèce le 27 janvier 2019, à l’occasion d’un dépôt de demande d’asile, en Croatie le 26 octobre 2023 à l’occasion d’un dépôt de demande d’asile et d’un franchissement de frontière irrégulier et en Italie le 13 janvier 2024 à l’occasion d’un dépôt de demande d’asile. Cette consultation a également fait apparaître l’enregistrement des empreintes décadactylaires de Mme C à l’occasion d’une demande d’asile en Grèce enregistrée le 23 août 2023. M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler, chacun en qui le concerne, les arrêtés en date du 18 septembre 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités italiennes pour l’examen de leur demande d’asile.
2. Les requêtes de M. A et de Mme C enregistrées sous les n°s 2403723 et 2403724 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Les arrêtés contestés ont été pris par M. B D, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le jour suivant au recueil des actes administratifs n° 126 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des motifs exposés dans les arrêtés contestés que le préfet du Nord s’est fondé sur ce que, d’une part, la Grèce ne pouvait être regardée comme l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale des intéressés, par l’effet d’une décision de la cour européenne des droits de l’homme dont il a indiqué les références, d’autre part que les autorités croates, deuxième pays dans lequel leurs demandes de protection internationale avaient été déposées avait refusé de les reprendre en charge en précisant les motifs de ce refus et enfin, que les autorité italiennes avaient implicitement donné leur accord à leur reprise en charge, qui leur avait été demandée le 10 juin 2024 par la France sur le fondement du b du 1 de l’article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. En énonçant ces considérations le préfet du Nord, qui n’avait pas à décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et de Mme C, a mis ces derniers à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre les arrêtés attaqués, qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés, qui font état d’éléments propres à la situation de M. A et de Mme C, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle des intéressés, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
6 En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A et à Mme C le jour de leur entretien en préfecture, soit le 12 avril 2024, en lingala, langue qu’ils ont déclaré comprendre. Si les requérants soutiennent que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu’elles leur auraient été remises dans leur intégralité, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de leur signature, qui attestent de leur communication intégrale, et ce alors qu’ils ont par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours des entretiens individuels qui se sont déroulés le même jour en préfecture. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier que des entretiens individuels ont été menés en préfecture avec M. A et Mme C le 12 avril 2024 avec l’assistance d’un interprète en lingala, dont le nom est indiqué, assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé. La seule circonstance que l’autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité, lors de cet entretien, de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, ne permet pas de considérer que les intéressés auraient été effectivement privés d’une garantie ou que l’usage de ce moyen de télécommunication aurait exercé une influence sur le sens des décisions en litige. En outre, si les requérants font valoir qu’il n’est pas justifié que l’agent ayant mené ces entretiens était qualifié en vertu du droit national, alors que les résumés de ces entretiens produits à l’instance et les arrêtés contestés mentionnent au contraire qu’ils ont été conduits « par un agent qualifié de la préfecture », ils n’apportent, en tout état de cause, aucun élément nature à établir qu’ils n’ont pas été mis à même d’apporter à l’occasion de ces entretiens, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions rappelées au point précédent, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur les décisions attaquées. Ainsi, ont été exposés lors de ces entretiens, comme cela ressort des résumés signés par M. A et Mme C, le détail de leur situation personnelle et familiale, en relevant notamment l’âge et le lieu de naissance de leurs trois enfants qui les accompagnent et l’absence d’attaches familiales présentes au sein des Etats membres, en Islande, Norvège, suisse ou Lichtenstein, leur itinéraire détaillé depuis le départ de leur pays d’origine, les démarches administratives qu’ils ont entamées depuis leur entrée sur le territoire des Etats-membres, notamment afin d’obtenir la protection internationale, qu’a été déclarée l’absence de détention de documents de séjour ou de voyage et qu’ont été également recueillies les observations générales des intéressés sur leur situation, et notamment les éventuelles difficultés de santé qu’ils entendaient faire valoir, ainsi que le refus qu’ils ont exprimé d’accepter le transfert vers chacun des pays que l’agent leur a nommément indiqué comme susceptible d’être saisi à cette fin par la France. Ils ont également indiqué avoir été rendus destinataires des documents d’information relatifs à la procédure dite « Dublin » en qualité de demandeurs d’asile et n’avoir aucune question à formuler. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’exige que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme C, qui ont signé les comptes-rendus de ces entretiens individuels sans réserve ainsi qu’il a été dit, ont été privés d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aussi, et alors qu’aucune disposition ne prévoit que le compte-rendu d’entretien doit être communiqué au demandeur d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité ainsi que de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour soutenir que la France est devenu l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile à défaut d’avoir sais les autorités italiennes d’une requête de prise en charge dans le délai qu’elles prévoient, dès lors que les décisions de transfert attaquées, assises sur les dispositions du b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, mettent en oeuvre la procédure de reprise en charge qui est régie notamment par son article 23. A supposer que les requérants aient entendu, par l’argumentaire qu’ils soulèvent, invoquer la méconnaissance des dispositions du 2. de l’article 23 de ce règlement communautaire, il ressort des pièces des dossier, et notamment des accusés de réception délivrés par système DubliNet, non contredits en retour, que les autorités italiennes ont été saisies le 10 juin 2024 de demandes de reprise en charge des intéressés, soit dans le délai de deux mois ayant couru à compter du résultat positif de la consultation du système Eurodac le 12 avril 2024, prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, un tel moyen manque en fait et doit donc être écarté, en tout état de cause.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. () ». L’article 13 de ce règlement dispose que : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices (), notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement (), la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
12. Il ressort des pièces des dossiers que les empreintes des requérants ont été relevées le 27 janvier 2019 par les autorités grecques, qui les ont classées en catégorie 1, correspondant au cas où une demande de protection internationale a été présentée. A cette date, qui est ainsi celle de leur première demande de protection internationale, M. A et de Mme C ne justifiaient pas d’un séjour d’au moins cinq mois en France où ils ne sont entrés qu’en 2024 selon leurs déclarations, ce qui n’est contredit par aucun élément des dossiers. Par suite, le moyen tiré de ce que la France doit être regardée comme l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des requérants en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 13 du règlement communautaire du 26 juin 2013 doit être écarté.
13 En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
14. D’une part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
15. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe, cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Pour soutenir que l’examen de leur demande d’asile doit être pris en charge en France, les requérants se prévalent tout d’abord des défaillances de caractère systémique du système d’asile italien. Toutefois, la circonstance que le gouvernement italien a fait part le 5 décembre 2022 de la suspension temporaire de transferts vers l’Italie en raison d’une saturation des capacités d’accueil des demandeurs d’asile, et les différents rapports d’organisation non gouvernementales dénonçant des situations de détention abusive dont sont victimes des demandeurs d’asile qu’ils versent au dossier, ne suffisent pas à établir l’existence dans ce pays, à la date des arrêtés de transfert attaqués, de défaillances systémiques faisant obstacle à ce qu’ils y soient pris en charge et donc de renverser la présomption mentionnée plus haut. Si les requérants font également valoir l’absence de garantie quant aux conditions matérielles d’accueil appropriées à leur situation particulière dont ils bénéficieront en Italie, alors qu’ils sont parents de trois très jeunes enfants et que l’Italie n’a donné qu’un accord implicite à leur reprise en charge, il ressort des pièces des dossiers, toutefois, que les autorités italiennes ont dûment été informées, à l’occasion de la demande de reprise en charge dont elles ont été saisies, de la composition précise du foyer familial des requérants et il n’est pas justifié, par les rapports produits, que de telles conditions ne pourraient effectivement leur être offertes. Enfin, M. A n’apporte aucun médical laissant à penser que les difficultés de santé dont il fait état à l’audience font l’objet d’un traitement ou même d’explorations à visée diagnostique qui ne pourraient être réalisées en Italie. Aussi, en l’absence de circonstances dénotant d’une situation de vulnérabilité particulière, qui serait incompatible avec le transfert des requérants en Italie pour l’examen de leur demande, le préfet du Nord, en prenant les arrêtés attaqués n’a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17 En huitième lieu, dans les circonstances qui viennent d’être exposées et alors que le séjour en France des requérants et de leurs enfants ne remonte qu’au mois de mars 2024, et qu’ils n’établissent ni même n’allèguent disposer d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire national, les décisions de transfert attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard du but tenant à la mise en œuvre du règlement du 26 juin 2013 que le préfet du Nord a poursuivi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 18 septembre 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
19. Enfin, l’arrêté attaqué par la requête n° 2403724 de Mme C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2403723 dirigé par M. A contre l’arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet du Nord, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me David. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d’appliquer un abattement de 30% sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2403724.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30% sur le montant de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle versée à Me David au titre de la requête de Mme C enregistrée sous le numéro n° 2403724.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à Mme F C, au préfet du Nord et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403723 2403724
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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