Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2026, n° 2601928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chabal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car il est arrivé en France mineur, a toujours été scolarisé dans ce pays, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, justifie d’une activité professionnelle de plus de dix-sept mois, a dû suspendre son activité professionnelle en l’absence de titre de séjour lui permettant de travailler alors qu’il subvient seul à ses besoins ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité malienne, a présenté le 3 septembre 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient être entré mineur sur le territoire français, être diplômé d’un certificat d’aptitude professionnelle en ébénisterie et que son activité professionnelle, du fait de la décision attaquée, a été suspendue ce qui le prive de la possibilité de subvenir à ses besoins matériels. Toutefois, la circonstance qu’il est entré mineur sur le sol français, y a été scolarisé et y a obtenu une qualification professionnelle n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’urgence à suspendre une décision qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, alors notamment que la situation administrative qu’il décrit est celle dans laquelle il s’est trouvé à compter de la date de sa majorité, le 10 septembre 2021, sans avoir sollicité sa régularisation avant le 2 septembre 2024. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce établissant que le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie aurait été suspendu par son employeur dont le courrier produit témoigne du soutien qu’il apporte au requérant et la difficulté à pourvoir le poste qu’il occupe. Enfin, par les seules pièces qu’il produit, M. A… ne justifie pas se trouver dans la situation de précarité financière dont il se prévaut seulement en des termes généraux et en procédant par affirmations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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