Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C M D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Il soutient que :
— il a présenté une demande d’asile le 24 janvier 2025, laquelle a été enregistrée le 3 février 2025 ;
— il est arrivé en France le 7 novembre 2024, de sorte qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, avant l’audience, le directeur général de l’OFII a informé le tribunal que les droits aux conditions matérielles de M. A vont être ouverts et établis rétroactivement à compter du 3 février 2025.
L’OFII doit être ainsi regardé comme opposant une exception de non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de M. Stassi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les observations de Me Jacquet, représentant M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant palestinien né le 26 octobre 2000, a sollicité l’asile auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande qui a été enregistrée le 3 février 2025. Toutefois, par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a informé le tribunal que les droits aux conditions matérielles de M. A, qui avait en tout état de cause formé sa demande d’asile le 3 février 2025, soit dans le délai de 90 jours courant à compter de son entrée en France le 7 novembre 2024, respectant ainsi les dispositions citées au point précédent, vont être ouverts et établis rétroactivement à compter de la date de présentation de sa demande d’asile, soit le 3 février 2025. Cette décision du directeur général de l’OFII a été formalisée dans un courriel du 20 février 2025.
4. Par suite, le présent litige, qui tendait à obtenir le bénéfice des conditions matérielles, a perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C M A, ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GARCIA Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier.
N°2500634
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