Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Brousse Bompas, substituant Me Khiat Cohen, représentant Mme C… ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née le 23 juin 2002, a sollicité le 5 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 12 janvier 2007 à l’âge de quatre ans, munie d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, y réside de manière stable et continue depuis cette date. Elle a suivi une scolarité complète sur le territoire français jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2020. Elle a ensuite été recrutée, le 9 juin 2021, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée le 9 octobre 2022. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches, que la requérante dispose du centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Reconnaissance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Profit ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ouvrage public ·
- Gasoil ·
- Route ·
- Défaut d'entretien ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Voirie routière ·
- Entretien
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Lieu
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Promoteur immobilier ·
- Vitesse maximale ·
- Transport en commun ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Parlement
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Intérimaire ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.