Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2308610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2023 et le 3 décembre 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de Saône-et-Loire du 14 décembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que, salariée intérimaire depuis le mois d’octobre 2021 puis sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2024, elle dispose de revenus suffisants et stables.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 13 mai 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Saône-et-Loire, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 décembre 2022. Elle demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle il a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
Il ressort des pièces du dossier que, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé le 10 janvier 2023 par Mme A… contre la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 décembre 2022, une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai de quatre mois, le 10 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour rejeter le recours formé par Mme A…, le ministre, qui s’est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s’est fondé sur la circonstance que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, ces ressources étant essentiellement tirées de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, qui soutient avoir repris une activité professionnelle salariée au mois de septembre 2021 après plusieurs années dédiées à l’éducation de ses enfants, a déclaré à l’administration fiscale des revenus salariaux à hauteur de 15 879 euros au titre de l’année 2022, ces revenus étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer composé d’elle-même, de son époux et de six personnes à charge. Ils étaient d’ailleurs, ainsi qu’elle l’indique, à la date de la décision attaquée, complétés de prestations versées par la caisse d’allocations familiales sur condition de ressources, qui s’élevaient encore à 1 445,62 euros au mois de mai 2023. Par ailleurs, si son activité exercée en qualité de travailleuse intérimaire lui a permis de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au mois de septembre 2024, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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