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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2414561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414561 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2024 et 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Morineau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 octobre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2019 n’a été exécuté que le 18 septembre 2024 ;
— elle a subi, pendant cinq ans, en conséquence, des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle était hébergée, avec ses quatre enfants mineurs, chez ses beaux-parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que :
— la requérante a été relogée le 18 septembre 2024 ;
— s’agissant du préjudice subi antérieurement, l’intéressée était hébergée par sa belle-famille et il n’est pas établi que ses conditions de logement aient été à l’origine de troubles dans les conditions d’existence ;
— la requérante a refusé une proposition de logement en 2021.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922018004361 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°1904830 du 17 octobre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 400 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 octobre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 juillet 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 dispose : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
6. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 3 octobre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 3 avril 2019, date limite pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, le jugement n°1904830 du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2019 sous astreinte de 400 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son relogement le 18 septembre 2024, Mme B et ses quatre enfants mineurs nés en 2007, 2009, 2010 et 2012 étaient dépourvus de logement et hébergés chez les beaux-parents de la requérante. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a refusé, le 10 septembre 2021, une proposition de logement concernant un appartement de type T5 situé à Châtenay-Malabry. Or, la requérante, dans le mémoire complémentaire qu’elle a produit le 20 mars 2025, n’établit, ni n’allègue avoir refusé cette proposition pour un motif légitime. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, cette proposition de logement doit donc être regardée comme ayant mis fin à la période de responsabilité de l’État. Il demeure que la persistance de la situation de mal logement de Mme B, pour la période du 3 avril 2019 au 10 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
9. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 3 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morineau, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Morineau de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 3 100 (trois mille cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à verser à Me Morineau, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Morineau et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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