Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre, malgré plusieurs demandes effectuées pendant plusieurs semaines, en vain ; cet état de fait la maintient en situation irrégulière alors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour, compte tenu de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte; elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
- la mesure est utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme dématérialisée perdurent ; elle s’est déplacée en préfecture mais n’a pu y déposer sa demande ; ses tentatives par courriel se sont également avérées vaines ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 25 juin 2025, avec un délai de 7 jours pour produire ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 20 juin 1980, demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… produit un nombre significatif de captures d’écran de ses demandes de rendez-vous entre le mois de septembre 2024 et le mois de juin 2025, qui se sont avérées infructueuses, et ce d’autant que son conseil a relancé la demande de rendez-vous par cinq courriels du 17 février 2025 au 9 juin 2025, en vain. Par ailleurs, Mme B… A… qui justifie d’une ancienneté et d’une continuité de résidence depuis au moins 2012, est mère de six enfants nés à Mayotte dont deux désormais majeurs sont de nationalité française. Elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs et être prise en charge par sa fille française, tout en étant hébergé au domicile de son frère, titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il est constant que l’impossibilité de prendre un rendez-vous place Mme B… A… dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, Mme B… A… justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B… A…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à Mme B… A… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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