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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2515477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Duguet, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis et par l’hôpital Avicenne pour une ischémie aigue sur occlusion.
Elle soutient que, souffrant de nausées, vomissements, crampes et douleurs au niveau de la jambe gauche, elle s’est présentée le 5 octobre 2022 aux urgences du centre hospitalier de Saint-Denis où un diagnostic d’ischémie aiguë sur occlusion a été posé. Aucun service de chirurgie n’étant disponible, elle a été transférée le lendemain en fin de journée au sein de l’hôpital Avicenne, où une hémoculture réalisée a mis en évidence des germes de Salmonella Typhii. Elle a subi une thrombectomie le 7 octobre 2022 puis le 10 octobre 2022 une reprise chirurgicale en raison d’une récidive de l’ischémie. Le 11 octobre 2022, elle a présenté des troubles de la conscience et le lendemain, un choc sceptique révélateur d’une gangrène de Fournier. Elle a subi le 12 octobre, 2022 une chirurgie de débridement pour résection des zones nécrotiques et une amputation en trans-fémoral le 15 octobre 2022. Elle demande, en conséquence, la désignation d’un expert en vue de de déterminer les conditions exactes de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Denis et de l’hôpital Avicenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, indique qu’elle n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et fait part de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis entend intervenir à l’instance et émettre des réserves.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Denis et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet, en vue d’un éventuel recours au fond, de réunir les éléments permettant de déterminer si les soins prodigués à Mme A…, lors de son hospitalisation et des interventions chirurgicales subies au sein du centre hospitalier de Saint-Denis et de l’hôpital Avicennes, ont été préjudiciables à l’intéressée et d’évaluer les préjudices subis. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E… D…, exerçant au 100 rue Jean de la Fontaine à Paris 16e et le docteur B… F…, exerçant au 7 rue Boulard à Paris 14e, sont désignés comme experts, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A…, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Denis et de l’hôpital Avicenne à compter du 5 octobre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… antérieur à son admission au sein du centre hospitalier de Saint-Denis, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans les deux établissements ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A… a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Saint-Denis et de l’hôpital Avicenne ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge ;
4°) indiquer si les pièces du dossier médical de Mme A… permettent d’établir qu’elle a été victime d’une infection à Salmonella Typhii survenue au cours de sa prise en charge ; indiquer si cette infection était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; indiquer s’il existe un retard de diagnostic de cette infection ;
5°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme A… en lien avec la prise en charge au sein de ces deux établissements, en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du centre hospitalier de Saint-Denis, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’un des experts déposera le rapport d’expertise commun au greffe par le biais de la plate-forme prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Saint-Denis, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine -Saint-Denis et aux docteurs E… D… et B… F…, experts.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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