Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2025, n° 2507771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 mai 2025, M. E F E, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi, d’une part, que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il aurait été interrogé de manière approfondie et, d’autre part, que les garanties prévues à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la Suède est le premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert vers l’Allemagne et, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Pasteur, avocate de M. F E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. F E, assisté de M. B D, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 mai 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires, produites par le requérant, ont été enregistrées le 27 mai 2025 à 17h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant somalien né le 6 juillet 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 12 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Suède, ainsi qu’en Allemagne. Saisies par les autorités françaises le 24 mars 2025, les autorités suédoises ont refusé leur responsabilité. Saisies par les autorités françaises le même jour, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 25 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F E aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F E a bénéficié, le 12 mars 2025, à la préfecture de police de Paris, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète en langue somali de la société ISM Interprétariat. Alors que le requérant conteste, dans sa requête comme à l’audience, l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci est seulement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris, assorti de la mention « S5 », ainsi que des initiales « CM » de l’agent ayant mené cet entretien. En se bornant à faire valoir que le tampon susmentionné et la mention « S5 » qui y est associée permettent d’établir que l’agent ayant conduit cet entretien « est titulaire de la fonction publique rattaché à la préfecture de police de Paris », le préfet ne justifie pas de la qualification de cet agent. En outre, les initiales « CM » susmentionnées ne désignent aucun agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, la « fiche d’instruction » produite en défense ne renseignant que le prénom de l’agent concerné. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. F E est fondé à soutenir qu’il a été, à ce titre, privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. F E dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. M. F E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Pasteur, avocate du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. F E aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. F E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pasteur, avocate de M. F E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F E, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Pasteur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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