Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, la société Free Mobile, représentée par
Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 25 septembre 2025, par lequel le maire de la commune de Gap s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclarés pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain lieudit le petit séminaire ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gap, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; et elle est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture, la partie du territoire concernée n’étant pas entièrement couverte par les réseaux 4 G et 5G.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas méconnu l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme comme la commune l’a retenu à tort, en commettant, d’une part, une erreur de droit alors que ce sont les dispositions de l’article 2.2 communes à toutes les zones du PLU qui trouvaient à s’appliquer ;
- et en commettant, d’autre part, une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré d’un impact de la trame verte en ce que le projet présente un défrichement de 179 m2 est infondé, l’arrêt du 4 avril 2024 de la CAA de Marseille n’ayant pas correctement interprété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2605022.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La commune de Gap n’étant ni présente, ni représentée,
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 10H30, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Salvage;
- les observations de Me Candelier, pour la société requérante qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 4 juin 2025 une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain lieudit « le petit séminaire ». Par arrêté en date du 25 septembre 2025 le maire de la commune de Gap s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile en demande la suspension ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
Il résulte de ces dispositions, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En se bornant à se prévaloir de la circonstance que la société requérante a déposé sa requête plus de trois mois après la prise d’effet de l’arrêté en litige et de ce que le projet ne serait pas indispensable au développement des réseaux de téléphonie, alors que Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie qui sont suffisamment probantes, que la partie du territoire concernée n’est pas pleinement couverte par les réseaux 4 G et 5 G, la commune de Gap ne renverse pas la présomption d’urgence posée par les dispositions ci-dessus rappelées.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Eu égard d’une part à la rédaction de la décision en litige et d’autre part à la configuration des lieux, documentée par la société requérante, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Gap de délivrer la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête d’annulation de la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gap de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gap versera à la société Free Mobile la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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