Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. F… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 19 août 2024 refusant le bénéfice du revenu de solidarité active à sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de verser à sa conjointe ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2023.
Il soutient que :
- ils n’ont pas été destinataires de la décision demandant de compléter leur dossier et n’ont donc pas eu connaissance de l’obligation de produire des pièces complémentaires ;
- ils ont fourni les documents demandés ;
- leur situation financière est précaire en l’absence de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… et M. B… Chialva ont demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 31 août 2023. Par deux courriers du 1er février 2024, adressés respectivement à Mme C… et à M. Chialva, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes leur a demandé plusieurs documents afin d’instruire leur demande. Par une décision du 19 août 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme C… épouse Chialva tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. A la suite d’un recours administratif préalable exercé par M. Chialva, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par une décision du 9 décembre 2024, a confirmé son refus. M. Chialva doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-4-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-24 du même code : « En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. ».
4. En premier lieu, les courriers du 1er février 2024 demandant aux intéressés de produire des documents pour permettre l’instruction de leur demande de revenu de solidarité active, leur sont nécessairement parvenus dès lors que M. et Mme Chialva ont effectué le 5 février 2024 une demande complémentaire de revenu de solidarité active en joignant une partie des documents sollicités dont l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2022, la copie intégrale des statuts de sa société anonyme à responsabilité limitée ainsi que l’extrait d’immatriculation de cette société. Dans ces conditions, M. Chialva n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire du courrier demandant de communiquer dans un délai de deux mois à compter de sa réception, plusieurs documents permettant d’instruire la demande de revenu de solidarité active de sa conjointe.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SARL F… est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 février 2022, soit depuis une période supérieure à six mois à la date de la demande initiale de revenu de solidarité active du 31 août 2023 et que Mme Chialva a déclaré que cette société était soumise au régime réel simplifié. Dès lors, M. et Mme Chialva devaient communiquer les pièces comptables (bilan, compte de résultat et annexes du dernier exercice ou à défaut un bilan provisoire) de leur société. En l’absence de preuve de transmission de ces pièces à l’administration, lesquelles n’ont pas davantage été produites dans le cadre de la présente instance, M. Chialva, qui ne met pas le tribunal à même d’apprécier l’éligibilité de sa conjointe au revenu de solidarité active, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Enfin, la circonstance selon laquelle M. et Mme Chialva seraient confrontés à des difficultés financières en l’absence de versement du revenu de solidarité active est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Chialva doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Chialva est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Chialva et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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