Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2303758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 31 octobre 2025, rendu sur la requête n° 2303758 de Mme B… A…, représentée par Me Duteil, tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices subis à la suite de sa chute survenue le 12 février 2022, à ce qu’une somme de 3 500 euros lui soit allouée à titre de provision et à ce que soit mise à la charge de la métropole une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a alloué à Mme A… une allocation provisionnelle de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr C… D… en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Duteil, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 923, 50 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée Me Gouard-Robert, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée.
Elle fait valoir que les préjudices allégués sont surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au remboursement des débours à hauteur de 17 553,08 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l’ordonnance du 9 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 750 euros toutes charges comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
- et les observations de Me Berguet, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a chuté, le 12 février 2022, sur le rond-point du Prado à Marseille. Elle a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui allouer une somme de 3 500 euros à titre de provision.
Par un jugement avant dire droit du 31 octobre 2025, le tribunal, après avoir reconnu la métropole d’Aix-Marseille-Provence responsable à hauteur de la moitié des préjudices subis par Mme A… et l’avoir condamnée à verser à la victime une provision de 1 000 euros, a ordonné une expertise aux fins d’examiner et de décrire l’état de la requérante et d’apprécier les préjudices résultant de l’accident subi. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 923, 50 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 30 janvier 2026 du Dr D…, non contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de la requérante doit être fixée au 12 février 2024.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, Mme A… justifie du paiement d’une facture d’un montant de 650 euros au Dr E… pour la réalisation d’une assistance à expertise médicale le 4 février 2026. Cette assistance, si elle n’a pas été produite dans le cadre des opérations expertales, a été utile à la résolution du litige. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole les frais correspondants à cette assistance technique à hauteur du partage de responsabilité.
En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 1 heure par jour durant 51 jours puis de 3 heures par semaine pendant 149 jours. Pour calculer l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne sur cette période, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 14 euros qui prend en compte le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant du préjudice tiré des frais d’assistance par une tierce personne, la somme de 1 607,76 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 340 jours, de 25 % sur 149 jours, de 50 % sur 51 jours et de 100 % sur 2 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, à hauteur de 2 083,35 euros.
En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire par le port d’une écharpe à l’épaule droit pendant trois semaines a été estimé à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 200 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par la requérante ont été estimées à 3 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme de 3 600 euros.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique définitif par la présence d’une cicatrice opératoire dans le silo delto-pectoral a été estimé à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 800 euros.
En cinquième lieu, Mme A… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour une femme âgée de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 6 780 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée, compte du partage de responsabilité retenu par le jugement avant dire droit du 31 octobre 2025 reconnaissant la métropole d’Aix-Marseille-Provence responsable à hauteur de la moitié des préjudices, à obtenir une somme globale de 7 860, 55 euros en réparation de l’ensemble des préjudices, de laquelle doit être déduite la somme de 1 000 euros accordée à titre de provision par ce jugement, soit une condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 6 860, 55 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
D’une part, il résulte d’un état des débours définitifs produit par à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qu’elle a exposé, pour le compte de Mme A…, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage pour un montant total de 17 553,08 euros. Par suite, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme, compte tenu du partage de responsabilité retenu, soit 8 776,54 euros, à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa (…), la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable (…). Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Selon l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1228 euros au titre des remboursement effectués au cours de l’année 2026. »
En application de ces dispositions et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
Les frais d’expertise du Dr D… ont été taxés et liquidés à la somme de 750 euros par une ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros à verser à Mme A…. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole la somme demandée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme A… une somme de de 6 860, 55 euros.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8 776, 54 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 750 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Article 5 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Dr C… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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