Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2507004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lanfranchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant de son accident survenu le 25 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chute dont elle a été victime le 25 avril 2024 à l’angle du boulevard de la Croisette et de la rue des Belges à Cannes est dû à un défaut d’entretien normal qui engage la responsabilité de la commune de Cannes ;
- cet accident est à l’origine d’un préjudice corporel.
Par une lettre enregistrée le 10 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés dans l’intérêt de la victime, lesquels s’élèvent à 118,60 euros correspondant aux frais médicaux et aux frais pharmaceutiques.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Cannes, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation dont la requérante se prévaut ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’état de la voie publique ou d’un défaut de la voie publique ;
- l’accident est dû à une faute de la victime ;
- les dépenses de santé alléguées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Mme A… demande au juge des référés de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle aurait été victime le 25 avril 2024 alors qu’elle traversait la voie publique à l’angle du boulevard de la Croisette et de la rue des Belges. D’une part cependant, pour établir la matérialité de ces faits, elle produit deux attestations établies par la même personne, l’une en italien datée du 10 février 2025 seulement, l’autre en français datée du 3 août 2025. D’autre part, elle impute la chute alléguée à la présence d’une excavation sur la voie publique dont le caractère visible et les faibles dimensions ne permettent pas de la regarder avec évidence comme excédant les inconvénients auxquels tout usager normalement attentif doit normalement s’attendre. Dans ces conditions, la créance de Mme A… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Cannes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Cannes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Cannes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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