Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2506068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal pour défaut de notification à la bonne personne et viole le principe du contradictoire et du droit à un recours effectif, tous deux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation au regard des conditions fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés, Me Bouzid étant excusé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h13.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 2 mai 1975 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En sollicitant des frais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant doit être considéré comme ayant sollicité l’admission à titre provisoire de son client à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté en raison de l’absence d’une parfaite identification de l’agent notificateur ne peut qu’être écarté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est présenté au soutien de l’annulation d’un refus de séjour. Dès lors qu’il n’y a aucun refus de séjour opposé au requérant dans l’arrêté contesté, le moyen est inopérant. En tout état de cause, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire qui n’existe pas dans l’arrêté attaqué. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, l’arrêté en litige cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il déclare être parti au Portugal mais sans pouvoir justifier de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il déclare avoir un membre de sa famille au Portugal, avoir déposé une demande de titre de séjour dans ce pays qu’il ne peut présenter, y travailler en tant que maçon y résider sans connaître son adresse et effectuer des allers-retours en France car exporter des pièces automobiles vers son pays d’origine, la Guinée, et enfin être divorcé et père de cinq enfants non présents sur le territoire français et résidant en Guinée où il déclare avoir sa famille et notamment sa mère en sorte que l’arrêté est suffisamment motivé.
Enfin, M. A… soutient être entré en France en 2013, soit plus de douze ans de présence, en sorte qu’une telle ancienneté de séjour démontre une insertion durable et crée des attaches humaines et sociales dont des liens économiques en raison de son activité professionnelle dans le bâtiment, d’une activité d’exportation et d’un réseau social établi. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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