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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2515588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… le renouvellement d’un certificat de résidence algérien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que l’ordonnance du 7 janvier 2026 n’a toujours pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de de Me Btihadi qui abandonne ses conclusions relatives à l’autorisation provisoire, celles-ci ayant été finalement délivré à son client et demande que l’astreinte soit portée à deux cents euros.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A…, ressortissant algérien née le 9 avril 1978 à Chelghoum Laid (Algérie) soutient que l’ordonnance du 7 janvier 2026 n’a pas été entièrement exécuté. Il demande au juge des référés que l’astreinte soir porté à une somme de 200 euros.
Sur les conclusions aux fins d’augmentation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. L’’injonction prononcée par l’ordonnance susmentionné du 7 janvier 2026 est restée inexécutée à ce jour en ce qui concerne le réexamen de la demande de M. A…. Cette inexécution est un « élément nouveau » au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de porter cette astreinte à 200 euros par jour de retard, comme demandé, à compter d’un délai de 72 heures à partir de la notification de la présente ordonnance. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2026 dans le délai de sept jours au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 janvier 2026 est portée à 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 72 heures à partir de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2026 dans le délai de sept jours au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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