Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2203003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Zenith Promotion, représentée par la société d’avocats ALMR Conseil et expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la procédure d’imposition :
— les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales n’ont pas été respectées dès lors que les opérations de contrôle se sont étendues sur une durée supérieure à trois mois ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— le rehaussement afférent aux charges sociales doit être dégrévé dès lors qu’elle justifie des appels de cotisations sociales ;
— les rehaussements afférents aux régularisations de loyers ne sont pas justifiés dès lors que les sommes en question correspondent à des loyers dont la société était redevable envers son bailleur, la société civile immobilière Diaime, pour des locaux pris à bail situés 58 rue Bannier à Orléans et que par procès-verbal du 23 juin 2015, l’assemblée de la société Diaime a acté le paiement des sommes dues ;
— la somme portée au crédit du compte courant d’associé détenu par M. A correspond à une rémunération au titre du mandat social exercé par celui-ci et non à une rémunération au titre d’un contrat de travail soumise à la prescription de trois ans prévue par les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail ; dès lors qu’à l’occasion de son assemblée générale du 23 juin 2015 la rémunération de M. A a été fixée à 293 000 euros afin de rattraper une absence de rémunération depuis 1993, cette somme constitue une charge déductible certaine dans son principe et son montant au titre de l’exercice clos en 2015.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— contrairement à ce qui est allégué, le rendez-vous du 10 septembre 2018 visait exclusivement à informer le dirigeant des conséquences de la vérification de comptabilité de la société ;
— il a été tenu compte dans la proposition de rectification du 27 novembre 2018 des appels de cotisation mentionnés dans la réponse du 27 août précédent ; pour autant, certaines sommes déduites en charges sont demeurées injustifiées ; de même, les explications comptables avancées ne sont assorties d’aucune pièce justificative ;
— alors qu’il n’existe aucun compte tiers « SCI Diaime » dans la comptabilité de la société de nature à établir l’existence d’une dette de la SCI envers la société requérante, les loyers devaient en toute hypothèse être déduits de l’exercice au cours duquel ils se rapportaient et non en fonction de leur date de règlement ;
— alors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2015 ne peut être considéré comme ayant date certaine à défaut d’enregistrement, à l’ouverture de l’exercice 2015, les sommes considérées comme restant dues au titre des arriérés de salaire dus au gérant n’ont fait l’objet d’aucune inscription en comptabilité, en dépit des principes comptables de sincérité des écritures et d’indépendance des exercices, et du principe fiscal des dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aurus, représentant la société Zenith Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Zenith Promotion a pour objet social la réalisation de tous types d’opérations immobilières. Ayant pour gérant et associé majoritaire M. A, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ont été portées à sa connaissance par une proposition de rectification du 27 novembre 2018. Le 28 janvier 2019, elle a présenté des observations auxquelles l’administration a répondu le 22 mars 2019 en abandonnant une partie des rehaussements. A la suite du recours hiérarchique exercé le 14 juin 2019 et de l’interlocution réalisée le 23 juillet suivant, les rappels restant en litige ont été maintenus. Saisie à l’initiative de la société, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 4 février 2020, émis un avis favorable aux rectifications notifiées. Par une réclamation du 18 décembre 2021, la société a contesté les impositions mises à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’administration le 25 juin 2022.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts () ». Aux termes de l’article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées () ».
3. Il est constant que la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société requérante à la suite de l’avis de vérification rectificatif reçu le 19 mai 2018, a débuté le 28 mai 2018, date de la première intervention sur place du vérificateur. La société requérante entend toutefois soutenir que la dernière intervention du vérificateur a eu lieu le 10 septembre 2018 soit au-delà du délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscale, qui s’achevait le 27 août 2018, dès lors qu’à l’occasion de cette entrevue, des pièces communiquées antérieurement, le 22 août 2018, relatives à des appels de cotisations sociales ainsi que les justificatifs de la provision pour créance détenue sur la société civile immobilière Château des Hautes Montées produits par son mandataire le jour de la réunion, ont fait l’objet d’un examen de la part du vérificateur. En outre, elle fait valoir que les conséquences de la vérification de comptabilité inscrites dans la proposition de rectification qui lui a été adressée intègre les rectifications du résultat de la société civile immobilière « 56 rue de la Bretonnerie » et une partie des observations formulées par cette société le 15 novembre 2018 et partiellement acceptée par l’administration le 22 novembre 2018, soit postérieurement à la date de la réunion du 10 septembre 2018.
4. Toutefois, d’une part, l’exploitation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’un contribuable, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers, en l’espèce la société civile immobilière « 56 rue de la Bretonnerie », est, en tout état de cause, sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.
5. D’autre part, en premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’occasion de la réunion de synthèse qui s’est tenue le 10 septembre 2018 dans les locaux de l’administration en présence de M. A et de son conseil, le vérificateur ait procédé à l’examen de nouveaux documents comptables alors que la société n’étaye pas son affirmation selon laquelle son mandataire aurait apporté des justificatifs relatifs au rehaussement lié à la remise en cause de la provision pour créance douteuse détenue sur la SCI Château des Hautes Montées. En second lieu, la société, à défaut de produire les éléments relatifs aux contributions sociales, adressés le 22 août 2018, n’établit pas qu’elle aurait apporté d’autres justificatifs que ceux déjà pris en considération par le service et que celui-ci aurait exploités pour fonder les rehaussements en cause. Enfin, à défaut de produire ces éléments, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit être aussi écarté. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales pour procéder à ses opérations de contrôle.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les charges relatives aux appels de cotisations sociales :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 novembre 2018, que le service vérificateur a considéré que les sommes de 70 520 euros, 10 234 euros et 33 698 euros comptabilisées sur l’exercice clos en 2016 au compte 6464000 avec les libellés respectifs « RSI retard de paiement cotis 2015 », « Cap RSI CSG DED au 30/9/16 » et « Cap RSI au 30/9/16 » ainsi qu’au compte de tiers 4386 n’étaient pas justifiées. Si la société requérante soutient qu’elle a justifié de cette charge par la production le 22 août 2018, durant les opérations de contrôle, des appels de cotisations sociales correspondant, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’administration a pris en considération les éléments précédemment produits par la société et, d’autre part, la société ne produit aucune pièce de nature à justifier le fait qu’elle aurait produit de nouveaux justificatifs que l’administration aurait omis d’examiner. Par ailleurs, si elle fait valoir que le montant total comptabilisé de 114 525 euros doit être minoré d’un montant de 49 235 euros comptabilisé au compte 486000 « charges constatées d’avance », elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses explications comptables. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des sommes en cause.
En ce qui concerne la charge exceptionnelle liée à la régularisation de loyers :
8. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société avait au titre de l’exercice clos en 2015 comptabilisé en charge exceptionnelle au compte 671800 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » un montant de 251 553 euros correspondant à des charges de loyers dus depuis 2000 pour la location d’un bien situé 58 rue Bannier à Orléans à la société civile immobilière (SCI) Diaime, dont les associés sont M. et Mme A. L’administration a refusé d’admettre en déduction cette somme après avoir notamment relevé qu’à l’ouverture de l’exercice au 1er octobre 2014, aucune dette de la SARL Zenith promotion envers son bailleur n’apparaissait en comptabilité, que n’existait pas en comptabilité de compte fournisseur SCI Diaime, qu’aucun « à nouveau » n’avait été reporté à l’ouverture de l’exercice de nature à attester de l’existence d’un passif de la SARL envers la SCI et qu’aucune facture ou quittance de loyers n’avait été présentée à l’exception d’un seul calcul manuel des loyers actualisés présenté par M. A. La société entend faire valoir que le procès-verbal du 23 juin 2015 de l’assemblée générale de la SCI Diaime, constatant que « les associés décident de recouvrer les sommes dues par la SARL Zenith Promotion s’élevant à 266 063 euros » au titre d’indemnités locatives, charges et taxes en lui faisant grâce des intérêts afférents " et décidant par ailleurs que ces sommes seraient transférées au crédit du compte courant d’associé de M. A, permet d’établir le caractère certain de cette charge dans son principe et son montant au titre de l’exercice 2015. Toutefois, si la dette de la société requérante envers la société Diaime peut être regardée comme certaine dans son principe comme dans son montant c’est à la date de la conclusion du bail conclu avec la société Diaime le 4 novembre 1989, et dès lors l’administration qui a accepté en déduction la charge engagée à ce titre pour l’exercice 2015, était fondée eu, égard au principe de l’indépendance des exercices, à refuser d’admettre en déduction du résultat de la société requérante au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 des charges correspondant à un arriéré de loyers concernant les années 2000 à 2013.
En ce qui concerne la charge résultant de la rémunération de M. A :
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, l’administration a remis en cause la déduction au titre de l’exercice 2015 d’une somme de 223 583 euros portée au crédit du compte courant d’associé de M. A. Si la société fait valoir que cette somme constitue un rattrapage de la rémunération due à son dirigeant validé par un procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2015, il résulte de l’instruction que la rémunération de M. A à raison de sa nomination à la gérance de la société a été fixée à 40 000 euros par an dès sa nomination à compter du 3 janvier 1991. Ainsi, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la société ait entendu à un quelconque moment revenir sur la décision de 1991 de rémunérer son gérant et qu’il résulte de l’instruction que M. A a d’ailleurs perçu cette somme en 1991 comme en 1992 ainsi qu’une partie de cette somme en 2012, 2013 et 2014, la charge devait être regardée comme certaine dans son principe comme dans son montant dès 1991 et, dès lors, être comprise dans les charges des exercices au cours desquels elle a été engagée. Dans ces conditions, l’administration était fondée à refuser la déduction des sommes en litige au titre de l’exercice 2015.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de réduction présentées par la société Zenith Promotion doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Zenith Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Zenith Promotion et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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