Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2303965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2303965 les 31 mars 2023, 17 mai 2023 et 4 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Romainville a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Romainville de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été évalué pendant près de six années préalablement à l’arrêté attaqué et que le conseil de discipline s’est, de ce fait, prononcé sur le fondement de renseignements incomplets, ce qui l’a privé d’une garantie et a influencé le sens de la décision ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits reprochés ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2309368 les 1er août 2023, 6 juin 2025 et 8 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Romainville à lui rembourser la somme de 1 947,61 euros ou à lui verser la somme équivalente aux trois quarts du montant de ce bulletin ;
3°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal, à compter du
1er avril 2023, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros et de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ne sont pas tardives ;
- le bulletin de recette du 5 septembre 2018 n’indique pas avec une précision suffisante les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le bulletin de recette du 5 septembre 2018 n’est pas fondé dès lors que l’absence de service fait n’est pas démontrée ;
- la commune a commis une faute tirée de l’émission illégale du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros ;
- la commune a commis une faute tirée du harcèlement moral dont il a été victime ;
- la commune a commis une faute tirée du manquement à l’obligation de préserver son état de santé mentale ;
- la commune a commis une faute tirée de l’illégalité des retenues sur ses traitements sur les mois d’août 2018 et février 2020, qui sont intervenues sans fondement et ont été mises en œuvre au-delà de la quotité légale disponible ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que son syndrome anxiodépressif, qui est directement lié à ses conditions de travail, est imputable au service ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à une somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à une somme de 40 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 23 juin 2025, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté dès lors que la décision implicite de rejet du recours préalable du 1er avril 2023 est une décision confirmative d’une précédente décision née du silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire de M. D… du 23 janvier 2019 ;
- les conclusions à fin d’annulation du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros et décharge de l’obligation de payer la somme correspondante sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- les conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement de la somme de 1 947,61 euros en réparation du préjudice né de l’émission du bulletin de recette du 5 septembre 2018 sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur les faits s’étant déroulés en 2017 et 2018 sont prescrites ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Romainville, a été enregistré le 25 juillet 2025 à 17 heures 34 après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros et à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, dès lors que le document visé ne présente pas le caractère de titre exécutoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 2012 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de M. D…,
- et les observations de Me Horeau, substituant Me Treca, représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été recruté par la commune de Romainville le 1er avril 2003 et titularisé le 1er avril 2004 au grade d’adjoint administratif territorial. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Romainville a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Par un courrier du 17 mars 2023, reçu le 3 avril suivant, M. D… a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de préjudices subis. Par une requête n° 2303965, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 du maire de la commune de Romainville. Par une requête n° 2309368, M. D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le bulletin de recette d’un montant de 1 947,61 euros et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui rembourser la somme de
1 947,61 euros ou à lui verser la somme équivalente aux trois quarts du montant de ce titre et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il a subi, du manquement de la commune à son obligation de protection, de l’illégalité des retenues sur son traitement et de son syndrome anxiodépressif imputable au service.
Les requêtes nos 2303965 et 2309368 présentées par M. D… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; (…) ».
M. A… E…, directeur général des services et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par arrêté 2022-0091 du 17 février 2022, régulièrement publié, délégation de signature du maire de la commune de Romainville à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion du personnel communal, notamment les sanctions du troisième groupe pour les fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration de procéder à l’évaluation d’un agent avant de prononcer une sanction à son encontre. D’autre part, il ne ressort pas du procès-verbal du conseil de discipline que celui-ci aurait été insuffisamment éclairé sur la situation de M. D… du fait notamment de l’absence d’évaluation pendant près de six ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 sur lesquels il se fonde. Il rappelle de manière détaillée le déroulé de la procédure disciplinaire, ainsi que les circonstances de fait et l’ensemble des griefs opposés à M. D…. Dès lors, il comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de connaître les motifs de la sanction attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’il est reproché à M. D…, depuis au moins le mois d’août 2017, et malgré un changement de poste et divers recadrages, « des propos et attitudes déplacés et répétés à l’égard des agents féminins », « des insultes et des menaces de mort répétées envers un supérieur hiérarchique », « des propos déplacés, agressifs ou menaçants répétés envers ses collègues », « un comportement agressif également constaté en dehors du service », « un manque de conscience professionnelle dans l’accomplissement de ses tâches », « de nombreuses absences injustifiées sur l’année 2018 », « son attitude générale envers ses collègues qui s’apparente à du harcèlement moral par le caractère répété de ses appels téléphoniques et de ses irruptions dans les services au cours desquels il s’est montré insultant, violent et agressif » et « ses diverses violences verbales et physiques à l’encontre de ses collègues et de sa hiérarchie ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de quatre agentes municipales, que M. D… a, à plusieurs reprises, tenu des propos et adopté un comportement à connotation sexuelle à leur égard. Si M. D… soutient que les attestations des agents féminins sont fausses et qu’elles ont été rédigées dans le but d’obtenir une promotion, ces allégations imprécises et non étayées ne permettant pas de remettre en cause le caractère probant des témoignages précis, concordants et circonstanciés des agentes, produits par la commune.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de l’ancien directeur général adjoint des services, des témoignages d’autres agents municipaux et du rapport du 11 octobre 2017 de la directrice des affaires générales, que M. D… fait preuve d’animosité à l’égard de l’ancien directeur général adjoint des services qui était son supérieur hiérarchique, qu’il l’insulte régulièrement auprès des autres agents et qu’il l’a menacé de mort en mimant, auprès de la directrice des affaires générales, le chargement d’une arme, en pointant l’index et le majeur vers cette dernière et en imitant le bruit de quatre détonations. M. D…, qui se borne à faire valoir qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de douze agents, ainsi que des différents courriels rédigés par M. D… produits au dossier, que l’intéressé fait preuve depuis 2017 de difficultés relationnelles importantes, qu’il est agressif sans raison envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et, en particulier, qu’il les menace verbalement et gestuellement. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… appelle de manière incessante, jusqu’à trente-six appels successifs, les agents de la direction des ressources humaines, qui ont signalé que les appels de M. D… représentaient pour eux une source de stress et qu’ils ont développé la crainte d’un potentiel conflit physique avec M. D…. Si ce dernier fait valoir que ces collègues ont, sur ordre hiérarchique, participé à son harcèlement moral et qu’il n’a jamais eu de contact avec certains signataires des témoignages produits, ses allégations qui, au demeurant, sont imprécises et non circonstanciées, sont contredites par les pièces du dossier, notamment les courriers et messages téléphoniques adressés par M. D… aux agents municipaux. Par ailleurs, s’il produit les témoignages de cinq agents municipaux attestant de ce qu’ils ont apprécié travailler avec lui, il ressort néanmoins de l’une de ces attestations que M. D… est décrit comme étant poli et respectueux seulement « avec une majorité de ses collègues ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de plainte adressé au service habitat de la commune de Romainville, que onze voisins de M. D…, qui occupait alors un logement de fonctions attribué par la commune, se sont plaints de ce que l’intéressé insulte les personnes âgées, agresse verbalement et menace ses voisins et de ce qu’il se prévaut de sa qualité d’agent municipal pour les intimider. Par ailleurs, un de ses voisins, âgé de soixante-treize ans, a porté plainte contre M. D… pour des faits d’agression le 30 juin 2019. Si M. D… fait valoir qu’il a été agressé par cette personne le 17 mai 2019, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, s’il produit les attestations favorables émanant de trois voisins, celles-ci ne sont pas suffisantes pour contredire le courrier de plainte rédigé collectivement par onze des voisins de M. D…. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le comportement agressif de M. D… envers son voisinage a eu des répercussions négatives sur la réputation des services municipaux de la commune de Romainville.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 août 2021, M. D…, affecté au centre de vaccination, s’est disputé avec un usager, qu’il l’a menacé de mort, qu’il a bousculé violemment le coordinateur du centre de vaccination qui tentait de mettre fin à la dispute, que M. D… s’est rendu sur le parking du centre pour se battre avec l’usager et que le personnel médical a dû intervenir pour empêcher des violences. La circonstance selon laquelle l’usager aurait été agressif et aurait insulté M. D… est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés.
Enfin, il est constant que M. D… a été absent de manière répétée et non justifiée au cours de l’année 2018. Si M. D… fait valoir que ces absences s’expliquent par le fait que la maire lui avait demandé de ne pas se présenter sur son lieu de travail, il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. D…, tels que décrits aux points 12 à 17, sont établis, présentent un caractère fautif et justifient le prononcé d’une sanction. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Romainville a entaché la décision de sanction attaquée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits reprochés.
En cinquième lieu, M. D… fait valoir que la sanction attaquée est disproportionnée dès lors, d’une part, qu’il est atteint de troubles de la personnalité, d’autre part, que ses agissements n’ont pas eu de conséquence d’une excessive gravité et, enfin, qu’il a conscience de la nécessité absolue de ne pas les réitérer. Toutefois, compte-tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits qui sont reprochés à M. D…, ainsi qu’ils ont été décrits aux points 12 à 17, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, sanction qui relève du troisième groupe, n’est pas entachée de disproportion.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit exposé aux points 12 à 17, il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction en litige trouve son fondement dans des faits fautifs commis par l’intéressé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction aurait été prise au motif que M. D…, ancien locataire d’un logement appartenant à la commune de Romainville, aurait signalé l’insalubrité de son logement ni au motif que la commune aurait poussé M. D… à quitter son logement dès lors que celui-ci n’avait pas accepté le protocole d’accord qui lui avait été proposé dans le cadre du projet de réhabilitation de la cité « Les 2 mares ». Enfin, si M. D… se borne à faire valoir que « la procédure disciplinaire diligentée à [son] encontre [a] pour seul et unique but de [le] priver de se prévaloir de ses droits les plus légitimes », cette allégation n’est toutefois ni précise, ni circonstanciée. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 du maire de Romainville.
Sur les conclusions à fin d’annulation du bulletin de recette du 5 septembre 2018 et de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 juillet 2018, M. D… a été informé qu’il n’avait pas justifié auprès des services de la direction des ressources humaines de soixante-deux jours d’absence et que, s’il ne régularisait pas sa situation avant le 12 juillet 2018, une retenue équivalente à la durée de son absence sera appliquée sur son salaire. En l’absence de régularisation, M. D… a été informé, par un courrier du 18 décembre 2018, qu’il avait été décidé de retenir les jours d’absences injustifiées sur sa paie du mois d’août 2018. Si la commune produit un document intitulé « bulletin de recette » en date du 5 septembre 2018, il résulte de l’instruction, notamment des termes de ce bulletin, qu’il constitue un simple document interne transmis par la direction des ressources humaines au « receveur municipal ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. D…, le document intitulé « bulletin de recette » du 5 septembre 2018 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de fait l’objet d’une demande d’annulation et de décharge. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros et à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Si les dispositions applicables aux fonctionnaires déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Si M. D… soutient que son syndrome anxiodépressif est directement lié à ses conditions de travail, ce qui serait de nature à engager la responsabilité sans faute de son employeur, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, qu’il aurait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service auprès de son employeur. Par suite, M. D… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Romainville.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas formé de demande préalable tendant au paiement de la somme de 1 947,61 euros en réparation du préjudice né de l’émission du bulletin de recette du 5 septembre 2018 d’un montant de 1 947,61 euros. Par suite, et en l’absence de toute décision susceptible de lier le contentieux sur ce point à la date du présent jugement, ces conclusions sont, ainsi que l’a opposé la commune en défense, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
S’agissant des fautes :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’une part, M. D… fait valoir qu’il a été mis à l’écart par ses collègues dès lors que son bureau a été déménagé dans un local isolé. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de son allégation, des photographies du déménagement de son bureau. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le déménagement des bureaux de plusieurs services a été réalisé au mois de juillet 2017 pour être installés dans le nouveau centre administratif, de sorte que le bureau de M. D… n’a pas été isolé du reste du service. Par ailleurs, si M. D… fait valoir que son bureau était utilisé comme lieu de stockage et de ressource commune du service, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de plainte des collègues de M. D… du 12 juillet 2017, que M. D… partageait son bureau avec d’autres agents.
D’autre part, si M. D… fait valoir que ses missions ont été réduites en terme à la fois de qualité et de quantité, il n’assortit toutefois son allégation, contestée en défense, d’aucune précision suffisante de nature à en établir la matérialité.
Enfin, M. D… fait valoir qu’il a subi des injures et des comportements agressifs à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une altération de sa santé mentale. Toutefois, l’intéressé se borne à produire le témoignage d’un agent rédigé dans des termes généraux et non circonstanciés et des certificats médicaux sans lien avec ses allégations insuffisamment précises ou circonstanciées.
Il résulte de ce qui précède que les éléments dont fait état M. D… ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Romainville a commis une faute tirée du harcèlement moral dont il aurait été victime.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».
En vertu des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
M. D… se prévaut d’un rapport d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2017 effectué à la demande de la commune dans lequel l’expert considère que l’intéressé présente un trouble de la personnalité et qu’« il est apte à son poste mais dans un encadrement structuré », ainsi que d’un certificat médical du 3 mai 2021, dans lequel le médecin généraliste de M. D… certifie que l’intéressé « présente un état dépressif qui serait lié à ses conditions de travail d’après ses dires ». Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de travail de M. D… seraient en lien avec ses pathologies. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. D… bénéficiait d’un encadrement structuré dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Enfin, M. D… ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’aménagement de poste qui aurait été émise par le service de médecine préventive et dont son employeur n’aurait pas tenu compte et ne précise d’ailleurs pas les mesures de nature à protéger sa santé que la commune n’aurait pas mises en œuvre. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Romainville a manqué à son obligation de protection et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3252-5 du même code : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ».
En se bornant à faire valoir que les retenues sur traitements, dont il a fait l’objet au cours des mois d’août 2018 et de février 2020, sont intervenues sans fondement et ont été mises en œuvre au-delà de la quotité légale disponible, dès lors que ses traitements restants en 2018 et 2020 étaient respectivement de 430 euros et de 0 euro, le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, n’établit pas la faute dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Romainville est engagée du fait des retenues illégales sur son traitement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Romainville, que les conclusions indemnitaires de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les présentes instances n’ont entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. D… relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… les sommes demandées à ce titre par la commune de Romainville.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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