Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2402008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu’il impute à la réalisation de huit fouilles à nu de janvier à septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en pratiquant, sans nécessité ni justification, huit fouilles à nu sur sa personne en méconnaissance des articles L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son préjudice peut être évalué à 800 euros, soit 100 euros par fouille à corps illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles pratiquées étaient justifiées et proportionnées au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre et du profil du requérant ;
- le préjudice n’est pas établi.
Par une décision du 18 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré au centre de détention d’Eysses du 10 janvier 2023 au 7 mars 2025. Les 21 janvier, 11 février, 4 et 25 mars, 8 et 22 avril, 29 juillet et le 24 septembre 2023, il a été procédé à des fouilles intégrales de sa personne à la suite de parloirs famille et d’une unité de vie familiale. Par un courrier du 3 janvier 2024, il a demandé au directeur de ce centre de détention de l’indemniser des préjudices résultant de la réalisation de ces huit fouilles intégrales pendant la période du mois de janvier 2023 au mois de septembre 2023, qu’il considère illégalement pratiquées. Il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Et, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Il est constant que le 5 février 2021, M. B… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Agen à une peine de six ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par un ascendant et d’agression sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime. Il a été écroué au centre de détention d’Eysses à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’au 7 mars 2025. Il est constant que les 21 janvier, 11 février, 4 et 25 mars, 8 et 22 avril, 29 juillet et le 24 septembre 2023, des fouilles intégrales ont été effectuées dans cet établissement.
Il résulte de l’instruction que la fouille du 4 mars 2023 a été réalisée à l’issue d’un parloir avec son fils et que l’administration justifie de la réalisation de cette fouille par la visite d’une personne inhabituelle, le requérant n’ayant pas eu de contact avec son fils depuis une dizaine d’année. La fouille intégrale réalisée ce jour-là a d’ailleurs permis la découverte d’un paquet de tabac et d’un briquet transmis au cours de ce parloir, faits à la suite desquels, M. B… a fait l’objet d’une sanction d’avertissement. Les fouilles réalisées ensuite, les 25 mars, 8 et 22 avril 2023 l’ont été à l’issue respectivement d’un parloir, d’une unité de vie familiale et d’un parloir famille. Il n’est pas contesté qu’au cours des parloirs, les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence par le personnel pénitentiaire, de sorte que les fouilles sont justifiées en l’espèce par les soupçons d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées en raison de ses antécédents. La fouille intégrale réalisée le 8 avril 2023 fait quant à elle suite à une unité de vie familiale, laquelle se déroule hors la présence du personnel pénitentiaire de surveillance et était également motivée par les antécédents de l’intéressé. Ces situations impliquent des contacts avec des tiers et présentent des risques d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances prohibés. Elles apparaissent ainsi justifiées. Enfin, les fouilles intégrales, exécutées les 29 juillet et 23 septembre 2023, font suite à des parloirs familles et sont justifiées par le comportement et les antécédents de M. B… qui avait fait l’objet le 26 juillet 2023, d’une sanction de huit jours de confinement en cellule pour avoir introduit, à une date indéterminée, un téléphone portable. L’administration était ainsi fondée à le soupçonner de détention d’objets prohibés et à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer des objets interdits en détention. Il suit de là que ces fouilles intégrales étaient aussi, dans les circonstances de l’espèce, justifiées. Au nombre de six réalisées au cours d’une période de neuf mois, les fouilles en litige ne peuvent être regardées comme présentant un caractère systématique, et apparaissent nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire.
En revanche, en ce qui concerne les premières fouilles intégrales des 21 janvier et 11 février 2023, le ministre de la justice ne justifie pas les circonstances dans lesquelles ces fouilles intégrales ont été réalisées. A cet égard, la seule mention d’un motif « parloir_autres » sur les décisions « de fouille intégrale ponctuelle » n’est pas suffisante pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures. Dans ces conditions, l’exécution de ces deux fouilles, non justifiées, est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Eu égard à la nature du manquement commis par l’administration pénitentiaire, M. B… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral en raison de l’exécution de deux fouilles non justifiées dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 200 euros à compter du 3 janvier 2024, date de réception de sa demande préalable par l’administration pénitentiaire.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 3 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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