Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2300502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2023, 26 août 2024, Mme C… B…, représentée par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1090/2023 en date du 24 mars 2023 du directeur du CHU de La Réunion, portant sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement) prise à son encontre ;
2°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser une somme de 6000,00 € augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes productifs d’intérêts, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas diffusé de profession de foi du syndicat FAFPHR dont elle est la secrétaire générale adjointe, et que la diffusion de tracts ne contrevenait pas à l’article 6 du protocole d’accord pré-électoral signé entre l’établissement et d’autres syndicats, ni aux directives de le CHU de La Réunion ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la prétendue méconnaissance du RGPD ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle n’a pas exercé ses fonctions d’élue locale sur le temps de décharge syndicale dont elle bénéficiait, mais lors de sa pause méridienne ;
- l’exercice d’un recours juridictionnel ne peut constituer un manquement à l’obligation de loyauté ;
- elle constitue un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée ;
- elle lui a causé un préjudice dès lors qu’elle a une incidence sur le déroulement de sa carrière et sur le montant de sa prime de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le CHU de La Réunion représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Paraveman ;
- Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est affectée en qualité d’attachée principale hospitalière au CHU de La Réunion. Elle bénéficie par ailleurs depuis les élections de 2018 d’un mandat syndical, étant secrétaire générale adjointe du syndicat Fédération Autonome de la Fonction publique (FAFPHR) et à ce titre d’un temps de décharge syndicale. Par décision du 24 mars 2023, elle a fait l’objet d’un avertissement. A la suite d’une demande formulée le 4 avril 2023, tendant à être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de cette sanction disciplinaire, par la présente requête elle demande au tribunal d’une part d’annuler la décision litigieuse, d’autre part de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
En ce qui concerne la légalité externe
2. Aux termes de l’article L6143-7 du code de la Santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement (…). Aux termes de l’article D6143-33 du même code prévoit que « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision n°02-2022 du 21 janvier 2022, régulièrement publiée, le directeur général du CHU de La Réunion a donné délégation de signature permanente à Monsieur D… A…, directeur des ressources humaines, en matière de « (…) gestion des actions disciplinaires à l’exception des décisions de licenciement ou de révocation (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi pénale (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B…, le directeur du CHU de La Réunion a retenu à sa charge plusieurs faits. Ainsi, il est reproché à Mme B… d’avoir utilisé une messagerie professionnelle pour effectuer « la propagande syndicale en dehors des périodes autorisées et dans un contexte d’élection professionnelle » en diffusant la profession de foi du syndicat par envoi massif, au moyen d’une messagerie électronique professionnelle, en lieu et place de la messagerie dédiée à la campagne électorale désignée sous le vocable « néovote ». Si Mme B… indique sans que cela soit contesté en défense, ne pas avoir disposé de messagerie spécifique vouée à la diffusion d’informations syndicales, en méconnaissance du « protocole d’accord pré-électoral » signé le 11 octobre 2022 par les organisation syndicales (à l’exclusion du FAFPHR), ainsi qu’en atteste un message envoyé en réponse à un mail du 15 novembre précédent du directeur des ressources humaines le 16 novembre 2022 adressé aux membres du comité de suivi CHU Réunion il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été autorisée pour pallier cette difficulté à utiliser la messagerie professionnelle à des fins autres que professionnelles. Or s’il ressort des pièces du dossier qu’elle se serait bornée à diffuser un message entre le 8 novembre et le 16 novembre 2022 ayant pour objet la profession de foi du FAFPHR, par lequel elle engageait les destinataires à en prendre connaissance, notamment sur le site internet du syndicat et sur les réseaux sociaux, d’une part cet usage n’était pas conforme ainsi que le relève la décision attaquée au protocole d’accord pré-électoral précité prévoyant aux termes de l’article 6 « professions de foi et logos » la possibilité pour les organisations syndicales d’adresser leur profession de foi par email à deux adresses dédiées, en vue de leur publication sur le site de vote d’autre part cet usage ne peut être regardé comme entrant dans le champ de la définition d’un usage professionnel de cette messagerie, tel que précisé par la « charte utilisateur pour l’usage des systèmes d’information et de communication » du 16 mars 2021, dont l’article 3 « usage professionnel et non-professionnel des systèmes d’information et de communication » rappelle que ces systèmes « mis à disposition des utilisateurs de l’établissement sont réservés à l’exercice de leurs activités professionnelles… », et dont l’article 8, relatif à l’utilisation de la messagerie électronique précise que l’adresse électronique est « strictement professionnelle… et ne doit donc pas … faire l’objet d’un renvoi sur une boite de messagerie personnelle de l’utilisateur, … surcharger les serveurs de messagerie ». Il ressort notamment de l’un des mails incriminés, produit par la requérante après occultation des noms des destinataires occupant la moitié de la page que l’utilisation d’une liste de diffusion à usage interne « cadres.adm-ownerhu-reunion.fr » présentait selon la note établie par M E…, responsable informatique du groupe hospitalier, chargé du contrôle de l’utilisation des systèmes d’information un caractère anormal en ce qu’au cours de la période courant du 8 au 16 novembre 2022, 661 courriels émanant du syndicat FAFPHR avaient été diffusés par ce moyen quand bien même cette utilisation n’aurait pas contrevenu aux règles du RGPD. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… avait informé par mail la direction des ressources humaines le 3 novembre 2022 que la profession de foi du syndicat qu’elle représente serait diffusée par voie de distribution de tract et sur les réseaux sociaux , il ressort du spécimen de ce tract, produit par l’intéressée que son contenu évoquait des faits de nature délictueuse, tels que des détournements de fonds publics et des abus de biens sociaux pour lesquels une plainte pénale avait été déposée, attestant ainsi la réalité du manquement à l’obligation de réserve retenu par le CHU au titre des poursuites disciplinaires également rappelée par le protocole pré-électoral. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision que Mme B… se serait vue reprocher d’avoir exercé un droit au recours contre une décision de suspension prononcée du fait de l’absence de justification de respect de vaccination vaccinale, mais d’avoir en exerçant un tel recours alors qu’elle avait en définitive satisfait à l’obligation vaccinale, manqué à son obligation de loyauté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : (…)2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents. ». Aux termes de l’article 13 du décret du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de la décision : «. – Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce décret : « Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L 2123-1 du code général des collectivités territoriales : « L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ;2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance (…) ».
8. En dépit de l’absence de pièces concernant l’exercice de son activité syndicale, il n’est pas contesté que Mme B… bénéficiait d’un contingent sous forme de décharge syndicale de 20 jours au titre de l’article 13 du décret du 19 mars 1986 et de 570 heures au titre de l’article 16 de ce décret. Toutefois, elle n’établit pas que ce temps aurait pu être fractionné pour lui permettre d’exercer d’autres fonctions, fussent-elles celles d’élu local au sein de la commune de l’Etang salé notamment pour célébrer un mariage au demeurant non rémunérées. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que Mme B… aurait respecté les dispositions de l’article L2123-1 du code des collectivités territoriales précité lui imposant d’informer son employeur. Par suite, le CHU a pu sans commettre d’erreur considérer que cette « absence » était constitutive d’une faute résultant d’un manquement à son obligation de loyauté, appelant une sanction du 1er groupe.
9. En quatrième lieu, Mme B… n’établit pas en quoi la décision constituerait un détournement de pouvoir. Le moyen devra être écarté.
10. En dernier lieu il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Mme B… n’apporte pas d’élément permettant de considérer que la sanction prononcée, consistant dans un avertissement, sanction du 1er groupe ne figurant pas au dossier, revêtirait un caractère disproportionné et manifesterait une erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 24 mars 2023 serait entachée d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU à raison de l’illégalité alléguée de la décision portant sanction disciplinaire du premier groupe. Par suite ses conclusions à fins d’indemnisation du préjudice qu’elle invoque ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme B….
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au CHU de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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