Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Joory doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise ou le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, temporaire ou non, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande titre de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser ou à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a obtenu la protection subsidiaire et qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis près de deux ans, le maintenant dans une situation de précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée ce qui révèle un défaut d’examen ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour pluriannuelle doit être délivrée à tout bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai maximum de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne peut utilement soutenir avoir fait l’objet d’un refus de titre de séjour dès lors qu’aucune décision de rejet ne lui a été notifiée et qu’il lui revient de déposer une nouvelle demande auprès de ses services.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune écriture en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505342, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 décembre 2025 à 10 heures 30.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Villarubias, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2023. Depuis cette date et malgré de nombreuses démarches, aucun titre de séjour ne lui a été délivré et il est même dépourvu de toute autorisation provisoire de séjour depuis février 2025 ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 février 2024. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue de façon extrêmement surprenante le préfet de l’Oise en défense, il est né du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de refus de titre de séjour, le 8 juin 2024. M. A… est donc recevable à en demander la suspension de l’exécution.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi de la demande de titre de séjour de M. A…, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, devait lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation », mais en réalité une erreur de droit, en ne délivrant pas de titre de séjour à M. A…, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de celle-ci, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge des référés ne peut préjudicier au principal. Par suite, la demande qu’il soit enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité ne peut qu’être rejetée. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise, territorialement compétent, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de 1500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 8 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2505342.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer immédiatement à M. A…, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Me Joory dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Joory, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLa greffière,
Signé
Villarubias
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Pénalité ·
- Désistement ·
- Service ·
- Public ·
- Charges
- Concours ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Bénéfice
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échec ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Liberté
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.