Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parfaitement intégré.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gonand.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 30 mars 1983, soutient être entré en France le 30 novembre 2019. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme D…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C…, qui déclare être entré le 30 novembre 2019 et s’y maintenir depuis, se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie de sa résidence habituelle et continue que depuis 2021. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses, ni ne démontre qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés. S’il a travaillé comme employé polyvalent au sein de la société « SAS Docteur B… » depuis le 14 septembre 2021, cette insertion professionnelle est récente à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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