Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°24904 du 2 juin 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
- a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire prévus par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n°2511045 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été contrôlé par les forces de police le 1er juin 2025 à 16h50 sur le territoire de la commune de Saint-Denis pour un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduite. Par arrêté 3F du 2 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l’intéressé a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… répond à des exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de
M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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