Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juin 2026, n° 2607942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sagna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des avis de sommes à payer de montants de 32 200 euros et de 5 740 euros, émis par la commune de Marseille les 13 et 14 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les avis contestés lui portent un préjudice suffisamment grave et immédiat et risquent de le placer dans une situation financière particulièrement difficile, conduisant au blocage de ses comptes bancaires ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés dès lors que :
les titres exécutoires ne comportent pas de signature et sont entachés d’incompétence ;
les bases de liquidation sont insuffisamment précises ;
l’arrêté de mise en sécurité du 26 septembre 2023 « manque de clarté » en ce qu’il ne désigne pas expressément les propriétaires comme étant les débiteurs de l’obligation d’assurer l’hébergement provisoire des occupants évacués de l’immeuble.
Vu :
la requête n° 2602524 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des avis de sommes à payer de montants de 32 200 euros et de 5 740 euros, émis par la commune de Marseille les 13 et 14 janvier 2026, correspondant aux frais de relogement de son locataire de l’appartement qu’il détient au 61, boulevard de Strasbourg, à Marseille (13003).
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de ces actes, M. A… se borne à indiquer qu’il dispose d’un délai de trente jours seulement pour payer les sommes dues et que celles-ci sont importantes, engendrant le risque de le placer dans une situation financière particulièrement difficile, conduisant au blocage de ses comptes bancaires. Dans ces conditions, alors qu’il n’apporte au surplus aucun élément de justification au soutien de ses allégations, M. A… n’établit pas que les décisions contestées emporteraient des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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