Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2308266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 12 juillet 2023 et 17 juin 2024, Mme F… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 2 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 16 février 2022 l’informant du rejet de sa demande et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 27 octobre 2022 lui a été notifiée par un courrier électronique le 13 février 2023 ;
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente dans la mesure où les délégations de signature ne concernent pas les mesures relatives aux échanges de permis de conduire et il n’est pas établi l’absence ou l’empêchement des titulaires des délégations de compétence et de signature ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de sa résidence normale au Maroc lors de l’obtention de son permis de conduire le 13 décembre 2000 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa demande d’échange de permis de conduire n’est pas tardive compte tenu de l’impossibilité juridique de déposer son dossier avant le mois d’avril 2021 en raison du contexte lié à la pandémie de covid-19 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dans la mesure où le délai de recours contre la décision du 27 octobre 2022 expirait le 28 décembre 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante française, a demandé, le 9 avril 2021, l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités marocaines le 13 décembre 2000, contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 septembre 2021, dont la requérante indique qu’elle lui a été notifiée le 26 avril 2022 par une lettre du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange aux motifs qu’elle n’a pas démontré sa résidence normale au Maroc lors de l’obtention de son permis de conduire et que le délai d’un an dont elle disposait pour formuler sa demande a expiré le 9 juillet 2020. Le recours gracieux formé par Mme A… a été rejeté par une décision du 22 octobre 2022 pour les mêmes motifs. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 septembre 2021, de la lettre du 16 février 2022 l’informant du rejet de sa demande par cette première décision et de la décision du 22 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision du 2 septembre 2021 a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau des droits à conduire de la préfecture de police, au sein duquel est rattaché, en application du 3° de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 2021-00356 du 26 avril 2021 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public, le centre d’expertise et de ressources titres « échange de permis de conduire étrangers ». Contrairement à ce que la requérante soutient, Mme C… B… bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police à l’effet de signer la décision du 2 septembre 2021 portant refus d’échange d’un permis de conduire étranger, en vertu d’un arrêté n° 2021-00357 du 26 avril 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2021-191. De même, la décision du 22 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 2 septembre 2021 été signée par Mme E… D…, cheffe du pôle des affaires juridiques et des actions transversales, qui disposait également d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-01076 du 12 septembre 2022 régulièrement publié. Enfin, ces délégations de signature ont été consenties en cas d’absence ou d’empêchement d’autres autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, les différentes branches des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 2 septembre 2021 et, en tout état de cause, de la décision du 22 octobre 2022 ou encore de la lettre du 16 février 2022 qui se borne à informer la requérante du rejet de sa demande par la décision du 2 septembre 2021, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (…) II. – (…) C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ». L’article 1er de cet arrêté définit la notion de « résidence normale », au sens de cette réglementation, par renvoi au III de l’article R. 221-1 du code de la route, en vertu duquel : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même arrêté du 12 janvier 2012 : « I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat (…) II. – En outre, son titulaire doit : (…) D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. (…) Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (…) ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme A…, qui est de nationalité française, a fixé, en dernier lieu, sa résidence normale en France, au sens des dispositions précitées, à compter du 9 juillet 2019. Il est également constant qu’elle a présenté sa demande d’échange de permis de conduire le 9 avril 2021, soit après l’expiration du délai d’un an qui lui était imparti par les dispositions précédemment rappelées et postérieurement également au délai qui a été prorogé jusqu’au 23 septembre 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures. La requérante soutient que cette tardiveté est imputable au contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 qui l’aurait empêchée de se rendre au Maroc pour obtenir l’attestation des droits à conduire requise pour compléter son dossier. Toutefois, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches, auprès de l’administration française ou des autorités marocaines, pour présenter son dossier de demande dans le délai d’un an prorogé qui lui était imparti ni avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir des autorités marocaines les documents requis. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait tenté de saisir l’administration des difficultés qu’elle indique avoir rencontrées pour déposer un dossier complet. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de Mme A…, sans lui opposer également l’absence de preuve de sa résidence normale au Maroc lors de l’obtention de ses droits à conduire au sens des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La circonstance invoquée par Mme A… selon laquelle elle aurait vécu plus de vingt ans au Maroc et que sa vie serait « partagée » entre les deux pays est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui rejettent sa demande d’échange de son permis de conduire étranger en raison de sa tardiveté. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 16 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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