Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2314462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314462 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023, N° 2210025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210025 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C, enregistrée le 14 octobre 2022, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, M. B C, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif de la décision en litige, tiré de ce qu’il ne satisfait à la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour, est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour n’avoir pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire ;
— doit être substitué au motif de la décision attaquée celui tiré, en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de ce que le comportement ou les agissements de l’intéressé sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2022, la Commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. C la délivrance d’une carte professionnelle. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 avril 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre () « . Aux termes de l’article L. 633-3 du même code, alors en vigueur : » Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux « . Aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : » () Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision d’une commission locale d’agrément et de contrôle doit former un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle. Il s’ensuit que la décision prise expressément ou née du silence gardé par cette commission à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par M. C, tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et de celle par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-4 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. () ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (), le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
5. M. C a, par une lettre du 15 juin 2022, formé un recours contre la décision du 6 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est, qu’il a envoyé à l’adresse de cette même commission, et non à l’adresse de la Commission nationale d’agrément et de contrôle. Aux termes du délai de deux mois courant à compter de la réception de cette lettre, le recours adressé à cette commission locale doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la Commission nationale, autorité administrative compétente pour connaître du recours administratif préalable formé contre une décision prise par une commission locale. La fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS, tirée de ce que la requête serait irrecevable faute d’avoir été précédée d’un tel recours administratif préalable, ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
7. M. C soutient que, dès l’édiction de la décision du 6 avril 2022 de la Commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est, il satisfaisait à cette condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour, ce qu’admet en défense le CNAPS, qui se borne à relever que les pièces l’établissant ne lui avaient pas été communiquées. M. C est ainsi fondé à soutenir que la Commission nationale d’agrément et de contrôle, qui doit être regardée comme s’étant approprié le motif fondant la décision précitée du 6 avril 2022 et tiré de ce que l’intéressé ne satisfait pas cette condition, a, ce faisant, fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Lorsqu’une illégalité n’entache pas le fondement légal qui a permis à l’administration d’agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est cependant possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale.
9. Le CNAPS demande, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, que soit substitué au motif fondant initialement la décision en litige celui tiré, en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de ce que le comportement ou les agissements de l’intéressé sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. En vertu de ces dispositions : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ». La demande de substitution de motifs ainsi sollicitée par le CNAPS tend donc également à ce que le juge substitue ces dispositions à celles qui ont servi de fondement légal à la décision en litige.
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. Ainsi, la décision en litige n’aurait pas pu être prise par la Commission nationale d’agrément et de contrôle, sur le fondement de ces dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en vertu du même pouvoir d’appréciation que celui conféré à cette autorité administrative par les dispositions du 4° de ce même article. Il suit de là que la demande de substitution de motif et de base légale ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 avril 2022 de la commission locale. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, à la date du présent jugement, que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la Commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est refusant à M. C la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. C tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. C une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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