Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2402264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître imputable au service la maladie diagnostiquée le 20 octobre 2022.
Elle soutient que le lien entre ses missions d’assistante maternelle et sa maladie est direct et certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, occupe les fonctions d’auxiliaire de puériculture au sein de la commune de Marseille. Le 20 octobre 2022, une rhizarthrose du pouce gauche lui a été diagnostiquée. L’intéressée a sollicité auprès de son employeur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette maladie. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de Marseille a refusé l’imputabilité au service de sa maladie.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
S’agissant comme en l’espèce d’une pathologie hors tableaux, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, le maire de Marseille a considéré que la pathologie déclarée ne relevait pas du tableau des maladies professionnelles mentionnée à l’article L..461-1 du code de la sécurité sociale et ne présentait pas de lien avec le service.
Il ressort des pièces du dossier que tant l’expert agréé de l’administration, que le conseil médical ont écarté à l’issu de leur examen, le lien direct entre les fonctions de Mme B… et sa pathologie. Si cette dernière fait valoir que le lien entre ses missions exercées depuis près de vingt ans, qui impliquaient le port de charges lourdes et des gestes répétitifs dans des postures inadaptées, et sa maladie est patente, elle ne produit aucun élément suffisamment étayé permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, que ce soit sur le lien direct ou sur le taux d’incapacité temporaire permanente fixé à 25%. Dans ces conditions, le maire de Marseille n’a commis aucune erreur d’appréciation en édictant la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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