Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2403611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 15 avril 2025, Mme D… A… H…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… J… E…, I… J… E…, C… J… E… et F… L… E…, et M. G… K… E…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 22 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant aux enfants B… J… E…, I… J… E…, C… J… E…, F… L… E…, et à M. G… K… E… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légal d’un mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial sont établis d’une part, par la production des passeports et des actes de naissance dans un pays où il n’existe aucune disposition quant au délai de déclaration des naissances ou à la compétence territoriale des centres d’état civil et, d’autre part, par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole additionnel aux conventions de Genève, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Mme A… H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A… H…, ressortissante somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2021. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour M. G… K… E… et les mineurs B… J… E…, I… J… E…, C… J… E… et F… L… E…, que Mme A… H… présente comme ses enfants. Par des décisions du 22 août 2023, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Nairobi. Par la présente requête, Mme A… H… et M. G… K… E… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
Il résulte des dispositions précitées que si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En revanche, si la décision de l’autorité consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Si les requérants soutiennent que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à leur demande de communication des motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est motivée par appropriation des motifs des décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi, qui a retenu pour l’ensemble des demandeurs de visa, sur le fondement des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettaient pas de justifier que le lien de filiation n’était établi qu’à l’égard de la personne que les demandeurs de visa entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et, pour M. G… K… E… ainsi que les jeunes B…, I… et C…, sur le fondement de l’article L. 561-5 du même code, que les documents produits pour justifier de leur identité et de leur situation familiale n’étaient pas probants. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’une part, à l’appui de leur requête, les requérants produisent les copies d’actes rédigés en anglais intitulés « birth certificate », soit des certificats de naissance, établis le 8 juillet 2021 par le gouvernement du Puntland pour les jeunes B…, C…, I…, et le 1er septembre 2022 par l’autorité consulaire somalienne à Nairobi pour M. G… K…. Il ressort de ces actes que les enfants B… J… E…, I… J… E… et C… J… E… sont nés respectivement le 18 août 2006, le 21 octobre 2007 et le 21 février 2008 et que M. G… K… E… est né le 8 février 2005. Les mentions relatives à l’identité et au lien de filiation maternelle sont également reprises dans les passeports des demandeurs de visa, versés aux débats. Si le ministre soutient qu’il n’existe pas de règles définies en Somalie pour encadrer l’établissement des documents d’état civil, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause le caractère authentique des documents produits par les requérants, lesquels constituent des actes d’état civil. Enfin, si le ministre fait également valoir que le certificat de naissance de M. G… K… a été délivré par une autorité consulaire, il ne précise toutefois pas les règles de droit ou usages somaliens qui auraient été méconnus en l’espèce. Dans ces conditions, l’identité de ces demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec Mme A… H…, doivent être tenus pour établis par les documents produits qui présentent un caractère probant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial à l’égard de Mme A… H… n’étaient pas établis, a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, la circonstance que l’identité du jeune F… et son lien de filiation à l’égard de la réunifiante sont établis par les documents versés à l’appui de la requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Toutefois, par les moyens soulevés, les requérants ne contestent pas l’autre motif cité au point 4 du présent jugement et tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que le demandeur de visa entend rejoindre ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. »
D’une part, M. G… K… E…, qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
D’autre part, à la date de la décision attaquée, les cinq frères et sœur, dont l’ainé est majeur, vivent désormais avec leur grand-mère maternelle au Kenya qui les prend en charge. Les requérants n’apportent aucun élément précis sur les conditions de vie des demandeurs de visa. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet d’empêcher Mme A… H… de leur rendre visite au Kenya, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 7 février 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu, à l’égard des enfants mineurs B…, I…, C… et F…, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas contraire au principe de protection de l’unité familiale, posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 et la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. De même, elle ne méconnaît pas le principe général du droit et le principe constitutionnel que constitue le droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… H… et de M. K… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… H…, à M. G… K… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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