Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 2507907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sayah, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 septembre 2025 portant assignation à résidence pendant un an ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale car résidant à Narbonne, cette décision affecte la proximité avec son fils en bas âge et l’obligation de pointage présente une contrainte organisationnelle et financière excessive ;
la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et défaut d’examen particulier dès lors que la décision n’expose pas sa situation personnelle, notamment son domicile à Narbonne et la présence de son fils ; 2) erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
la requête au fond n° 2507733 enregistrée le 28 octobre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectortal du 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction d’y retourner d’une durée d’un an, devenu définitif. Interpellé par la police aux frontières à Canet-en-Roussillon, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 septembre 2025 portant assignation à résidence. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… fait valoir qu’il est domicilié à Narbonne, proche de son fils en bas âge, et que l’obligation de pointage à Perpignan chaque mardi constitue une contrainte matérielle et financière excessive, compte tenu de la distance entre Narbonne et Perpignan, et dès lors que la décision d’assignation à résidence n’implique nullement une séparation avec son fils, cette dernière ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la poursuite de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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