Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en ligne sur son espace personnel du site ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ou de lui donner rendez-vous à la préfecture pour effectuer cette démarche ;
2°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue et, en application de l’article L. 522-1 du même code, de l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique.
Il soutient que :
— l’absence de mise en ligne d’une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à sa liberté fondamentale que constitue le dépôt d’une demande de logement social et le versement des allocations sociales ;
— cette atteinte est manifestement illégale car la cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la protection subsidiaire, qui lui ouvre droit à un titre de séjour de quatre ans renouvelable et aux droits afférents, dont celui de travailler ;
— il y a urgence à mettre fin à cette situation, ses seules ressources actuelles sont constituées de son salaire et des aides de la caisse d’allocation familiales (CAF), ses allocations sont suspendues depuis le mois de septembre 2024 par la CAF, les agissements de l’administration peuvent provoquer la perte de son emploi et de toute ressource pour vivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A C, de nationalité afghane, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2018. Son premier titre de séjour est venu à expiration le 15 septembre 2023, puis M. C a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du
13 mai au 12 novembre 2024. Le 30 janvier 2025, M. C a été convoqué le 4 mars 2025 à 14h 10 à la préfecture de police pour le retrait d’un titre de séjour étranger. Puis, le 11 février 2025, M. C a été invité à venir retirer son titre de voyage qui est prêt et qui bloque la suite du traitement de sa demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi qu’un agissement de l’administration serait à l’origine de l’impossibilité pour M. C de venir retirer son titre de voyage, ni de l’impossibilité de se présenter le 4 mars 2025 à la préfecture de police pour venir retirer son titre de séjour. Ainsi, les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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