Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 6 déc. 2022, n° 2200102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 janvier 2022 et le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé à Rillieux-la-Pape (Rhône).
Il soutient que :
— le logement en cause ne constitue pas sa résidence secondaire mais constitue la résidence principale de son fils étudiant, qu’il n’est pas ainsi redevable de la taxe d’habitation pour ce logement, cette taxe devant être mise à la charge de son fils en tant que résidence principale en application de l’article 1408-I du code général des impôts et du BOI-IF-TH-10-20-10, et TH-10-20-20.
— il existe plusieurs cas de logements sur Besançon, lieu de sa
résidence principale, pour lesquels les parents propriétaires desdits logements, ayant leurs
résidences principales à des adresses différentes, et hébergeant à titre gratuit leurs enfants
étudiants dans leurs logements de Besançon, ont leurs taxes d’habitation bien émises au nom de
l’enfant à titre de sa résidence principale, et ce quel que soit le nombre de pièces et la superficie du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B entend demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé à Rillieux-la-Pape (Rhône) qualifié de résidence secondaire par l’administration fiscale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
2. M. B soutient que le logement en cause ne constitue pas sa résidence secondaire mais constitue la résidence principale de son fils étudiant à Lyon, qu’il n’est pas ainsi redevable de la taxe d’habitation pour ce logement, cette taxe devant être mise à la charge de son fils en tant que résidence principale. Il résulte toutefois de l’instruction que, comme l’expose l’administration, M. B est propriétaire d’un appartement à Besançon dans lequel il a été indiqué dans sa déclaration de revenus y résider et qui constitue sa résidence principale. Il résulte en outre de l’instruction que si son fils qui étudie à l’école normale supérieure de Lyon occupe aussi le logement litigieux situé à Rillieux-la-Pape, M. B travaille à Lyon depuis l’année 2016 pour une société installée dans cette ville et est propriétaire du logement de Rillieux-la-Pape en litige d’une superficie de 105 m². Par ailleurs, il a déclaré à l’administration le 17 novembre 2020, dans le cadre de sa réclamation contentieuse de la taxe sur les logements vacants à laquelle il avait été initialement assujetti pour ce logement de Rillieux-la-Pape au titre de l’année 2020, qu’il est salarié de cette société située à Lyon et occupe plusieurs jours par an ce logement de Rillieux-la-Pape. En outre, il résulte de l’instruction que les factures d’électricité, d’eau et de gaz du logement de Rillieux-la-Pape sont à son seul nom. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par l’administration qui sont de nature à établir qu’il avait ainsi la libre disposition et la jouissance de ce logement de Rillieux-la-Pape au 1er janvier 2021, comme au 1er janvier 2020, notamment pour l’occuper lorsque son activité professionnelle de salarié nécessitait sa présence à Lyon alors que sa résidence principale était à Besançon. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a regardé cet appartement de Rillieux-la-Pape comme devant être imposé au nom de M. A B en tant que résidence secondaire, alors même que son fils, qui étudie à Lyon, occupait aussi gratuitement ledit logement avec le requérant.
4. En deuxième lieu, si le requérant a entendu se prévaloir des instructions BOI-IF-TH-10-20-10 et TH-10-20-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans indiquer précisément le ou les paragraphes qu’il entend invoquer, les prévisions de cette doctrine portant particulièrement sur les personnes imposables et la disposition d’un local imposable ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application au cas d’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’invocation de cette doctrine doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de l’imposition en litige, que sur Besançon, l’administration aurait pris des positions différentes à l’égard d’autres contribuables, propriétaires de leurs résidences principales distincts et qui hébergeraient à titre gratuit leurs enfants étudiants dans un logement distinct leur appartenant à Besançon, une telle circonstance ne caractérisant aucune méconnaissance du principe d’égalité dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi et alors qu’au surplus les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans la même situation que ces autres contribuables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2200102 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. SegadoLe greffier,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°220010
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