Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A… B… et la SCI Danni, représentée par Me Gérald Coralie, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion et de la démolition de la résidence principale de Mme B… ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles doivent être regardées comme soutenant que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles n’ont pas été respectées ;
- elle méconnait l’article L 153-1 du code civil des procédures d’exécution dès lors que des procédures judiciaires sont encore pendantes
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été transmises par le préfet de la Guadeloupe et communiquées le 4 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 janvier 2020, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a constaté que Mme B… était occupante sans droit ni titre des parcelles AD n° 220 et AD n° 229 situées au lieu-dit Labrousse sur la commune du Gosier et a ordonné sa libération des lieux, au besoin avec l’assistance et le concours de la force publique, ainsi que la démolition de tous les immeubles édifiés par l’intéressée sur ces parcelles. Les huissiers instrumentaires ont requis, les 2 février 2021 et 22 février 2022, le concours de la force publique. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique à compter du 2 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation, par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D… C…, pour signer les documents relatifs aux expulsions locatives : assignations et commandements de quitter les lieux et octroi du concours de la force publique. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D… C… était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante aucune disposition juridique n’impose au préfet de communiquer un « courrier émanant du commissaire de justice instrumentaire » avant d’accorder le concours de la force publique afin de procéder à une expulsion. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice assortie de l’exécution provisoire peut donner lieu à une exécution forcée. La force publique doit, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, si Mme B… fait valoir que les dispositions précitées ont été méconnues, car des procédures judiciaires étaient en cours au jour de la décision attaquée, il apparait que le juge judicaire a assorti de l’exécution provisoire son ordonnance du 24 janvier 2020, qui fonde la procédure d’expulsion. Par conséquent, l’opposition formée contre cette ordonnance n’est pas de nature à en suspendre l’exécution, et la circonstance qu’une procédure de partage-succession des parcelles en litige était pendante devant le juge judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette ordonnance n’est entachée d’aucune difficulté d’exécution, dès lors qu’elle mentionne son adresse, ainsi que les numéros des parcelles concernées. En outre, il apparait que le préfet de la Guadeloupe a étudié la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée, dès lors qu’il s’est fait communiquer un compte-rendu d’enquête réalisé à son domicile par la direction générale de la police nationale le 28 janvier 2022. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément, postérieur à l’ordonnance du juge judiciaire, qui serait de nature à établir que la décision du préfet serait contraire à l’ordre public ou que l’atteinte portée à sa dignité humaine serait telle qu’elle ferait obstacle à l’exécution de la décision de justice. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme B… se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété, il est constant que le préfet de la Guadeloupe a été saisi d’une décision de justice, ayant force exécutoire, ordonnant son expulsion de la maison située au Gosier, qu’elle occupait sans droit ni titre. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SCI DANNI et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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