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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 2205804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Senegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis que le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidence le 14 mars 2022 pour la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Murianette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire est incomplet dans la mesure où il ne comporte pas de plan de coupe longitudinale des bâtiments en méconnaissance du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et l’insertion graphique ne représente pas fidèlement l’impact des futures constructions dans leur environnement, en méconnaissance du c) du même article ;
— le projet en litige méconnaît l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige est incompatible avec les orientations n°1 et 4 de la 1ère partie dite « charpente paysagère » de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « carnet de paysage Vallée de l’Isère amont » ;
— la localisation de l’accès au projet méconnaît l’article 8.1. du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels applicables en zone Bt1 dans la mesure où des affouillements sont prévus pour la création de parkings souterrains sous le bâtiment 1 et l’accès des piétons s’effectue par une façade exposée au risque de crue des torrents et ruisseaux torrentiels ;
— l’implantation des bâtiments 1 et 3 méconnaît la règle de prospect fixée par l’article 4.1 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 ;
— la hauteur du bâtiment 1 méconnaît la hauteur maximale autorisée par l’article 4.6.1 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 ;
— le projet méconnaît les exigences de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au traitement des pentes ;
— le projet méconnaît l’article 6.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux surfaces végétalisées ou perméables en ce qu’il ne prévoit pas des espaces de pleine terre d’un seul tenant et permettant un usage conforme à ces dispositions ;
— le projet méconnaît l’article 6.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 en ce qu’il ne prévoit pas d’espaces de compostage ;
— le projet méconnaît l’article 6.5 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif à l’aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés en ce que l’espace prévu à cet effet est réduit à quelques mètres carrés ;
— le projet méconnaît l’article 7.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au stationnement dans la mesure où 23 places sont implantées sur une voie publique et où le nombre d’arbres plantés dans les aires de stationnement est insuffisant ;
— le projet méconnaît l’article 7.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au stationnement des cycles dans la mesure où la surface qui leur est réservée est insuffisante ;
— le projet méconnaît l’article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux accès et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où les utilisateurs de 23 places de stationnement sont contraints de manœuvrer sur des voies de desserte ;
— le projet ne permet pas de vérifier que les panneaux solaires répondent à l’exigence d’intégration harmonieuse prévue par l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 et il existe une incohérence entre le nombre de panneaux solaires représentés sur le plan de masse et celui indiqué dans la notice explicative ;
— le permis en litige méconnaît l’emplacement réservé n°3 délimité par la commune de Murianette ;
— la localisation de l’aire de retournement des véhicules de secours et de service méconnaît l’article 8.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux voiries et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La commune de Murianette, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer pour les motifs suivants :
— méconnaissance de l’interdiction d’affouillement en zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels en ce que le permis en litige autorise la réalisation d’un garage souterrain dans la partie du bâtiment 1 classée dans cette zone ;
— méconnaissance de l’article 8.1 des dispositions communes du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole en ce que les usagers des deux places de stationnement situées à côté de l’aire de présentation des ordures ménagères ne peuvent les utiliser sans manœuvrer sur la RD 291 ;
— méconnaissance de l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole compte tenu de la longueur et de la hauteur des bâtiments ;
— incompatibilité, pour les mêmes motifs, avec l’orientation n°4 définie dans la première partie dite « charpente paysagère » de l’OAP « carnet de paysage Vallée de l’Isère amont » qui impose le « développement d’un rapport d’échelle cohérent avec les structures bâties existantes et/ou avec les espaces ouverts (non bâtis) de proximité ».
M. C a présenté des observations en réponse, enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Martin, représentant M. C, de Me Touvier, représentant la commune de Murianette et de Me Nectoux, représentant la société Gilles Trignat Résidences.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Murianette (Isère) a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments comportant 50 logements et 47 garages en sous-sol sur un terrain cadastré AD63, AD64, AD104 et AD204. Dans la présente instance, M. C, voisin immédiat du terrain d’assiette de ce projet, en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. La circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de permis d’aménager seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain () ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel () ".
4. Le dossier déposé par la société Gilles Trignat Résidences à l’appui de sa demande comprend des plans de coupes (pièce PC 3) et des plans de façades (pièce PC5) qui représentent longitudinalement les deux futurs bâtiments du projet en litige et permettent ainsi d’apprécier leur implantation par rapport au profil du terrain. Par ailleurs, à supposer même que l’insertion graphique minimise la hauteur du projet, elle est complétée par les autres pièces du dossier qui en précisent clairement la hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux accès : « Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / () / Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : () de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. En l’espèce, le projet en litige est desservi par une route départementale, la RD 291 dite « montée du champ de la vigne » qui, au-delà du projet en direction du sud-ouest, forme un virage dans lequel est implanté un rond-point. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de ce virage ne compromet pas la visibilité au niveau de l’intersection entre cette route départementale et la voie interne du projet en litige qui est bonne. Par ailleurs, du fait de la présence du rond-point précité, la vitesse des véhicules sur cette portion de voie est réduite. Il en résulte que la dangerosité alléguée par le requérant de l’accès du projet sur la RD 291 n’est pas établie. Par ailleurs, l’emplacement réservé n°3 qui grève la partie sud du terrain d’assiette du projet n’a pas vocation à accueillir une route départementale mais, selon son intitulé, une voie de 546 m2, la référence à la RD 291 devant être comprise comme signifiant simplement que le nouvel axe à créer débouchera sur cette voie départementale. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’accès au projet est implanté sur le tracé de cette future voie départementale, en méconnaissances des dispositions citées au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de ces dispositions doit donc être écarté.
7. Une partie du bâtiment 1 du projet en litige est implanté en zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels qui correspond à une zone soumise à un aléa faible de crues des torrents et ruisseaux torrentiels. Selon le rapport de présentation de ce même document, il s’agit d’une zone située à l’aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement d’une lame d’eau boueuse de moins de 0.5 m environ et sans transport de matériaux grossiers. Par ailleurs, selon la partie réglementaire de ce même document, d’une part, les constructions y sont autorisées sous réserve de leur adaptation à la nature du risque avec notamment l’implantation des accès par l’aval ou par une façade non exposée ou, en en cas d’impossibilité, de la protection de ces accès et, d’autre part, les affouillements et exhaussements y sont interdits.
8. Les dispositions résumées au point précédent n’opèrent pas de distinction entre les affouillements nécessaires à la réalisation de constructions de ceux réalisés à une autre fin. Dès lors, ce type de travaux sont interdits quelle que soit leur finalité. Il ressort par ailleurs tant de la notice explicative (pièce PC4) que du plan de masse stationnement (pièce PC2) que le projet en litige prévoit la création de 26 places de stationnement pour véhicules en sous-sol du bâtiment 1, y compris dans la partie de ce bâtiment comprise en zone Bt1. Sa réalisation va donc y nécessiter des affouillements pourtant prohibés par les dispositions résumées au point 7. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît, dans cette mesure, ces dispositions. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
9. Comme indiqué au point 7, le plan de prévention des risques naturels autorise la réalisation d’accès en façades exposées dès lors qu’ils sont protégés. En l’espèce, le projet en litige prévoit une surélévation du bâtiment 1 de 0.60 m. A mesure est suffisante pour prémunir ses habitants du risque encouru dès lors que, d’après le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels, les crues prévisibles dans la zone d’implantation de cette construction n’excèdent pas 0.5 m. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît, sur ce point, les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H) « . Aux termes du lexique du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : » Alignement et limite de fait entre le terrain et la voie ou l’emprise publique. / L’alignement ou la limite de fait entre le terrain d’assiette du projet et la voie ou l’emprise publique correspond à la limite actuelle ou future (emplacement réservé) entre la voie ouverte à la circulation publique et la propriété privée. / L’alignement peut résulter soit d’un état de fait, soit d’un plan d’alignement ou d’une mesure d’alignement individuelle « » Voies ou emprises publiques. / A définition est prise pour application des articles 4 et 6. / La voie publique s’entend comme la voie ouverte à la circulation publique. / Les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, y compris les futures voies des lotissements, quel que soit leur statut ou leur fonction : circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons. / Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie ; il s’agit par exemple des voies ferrées et tramways, des cours d’eau domaniaux, des canaux, des jardins et parcs publics, des places publiques. ".
11. En premier lieu, selon les dispositions citées au point précédent, l’alignement doit être fixé à la limite entre la voie ouverte à la circulation et la propriété privée. Il en résulte que, dans les cas où la limite entre la voie publique et la propriété privée ne se superposent pas car une emprise publique les sépare, il y a lieu de fixer l’alignement à la limite entre la propriété privée et l’emprise publique.
12. En l’espèce, la chaussée et le trottoir de la route départementale 291 sont bordés, du côté opposé au projet en litige, par un ruisseau puis par le mur d’enceinte de la propriété voisine dite « Maison Berlioz ». Ce ruisseau peut être regardé, au sens des dispositions citées au point 10, comme une « emprise publique ». Il en résulte que, par et pour l’application de l’article 4.1 du règlement applicable en zone UD1, l’alignement de ce côté de la voie doit être fixé au droit du mur d’enceinte de la « Maison Berlioz ». La distance entre le point le plus proche du bâtiment 1 et l’alignement opposé ainsi défini est de 13 mètres alors que la hauteur du bâtiment 1 est de 11.29 mètres (248.39-237.10).
13. En second lieu, au sens des dispositions citées au point 10, la voie interne du projet correspond à une voie publique. Par suite, la distance d’implantation qu’impose l’article 4.1 du règlement applicable en zone UD1 doit être calculée à partir de l’alignement opposé de cette voie. Contrairement aux affirmations de M. C, telle est bien la référence prise en compte par le plan de masse (pièce PC2). Par ailleurs, selon les indications figurant sur ce document, la hauteur de la façade sud du bâtiment 3 est de 8.06 m (248.38-240.32) et la distance de ce bâtiment avec l’alignement opposé de la voie interne au projet au point le plus proche, de 9.58 mètres.
14. Il résulte des points 12 et 13 que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 4.6.1 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1, la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres au sommet du dernier acrotère pour les constructions comprenant un toit terrasse avec attique. Par exception, l’article 4.6.4 dispose que « Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre aux enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale () peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposée par la réglementation sur les risques ».
16. Faute de définition du terme « inondations » dans le lexique du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, ce terme doit être utilisé dans son sens commun et désigne ainsi tout phénomène de débordement d’eaux qui inondent le pays environnant. Le bâtiment 1 est soumis, dans sa partie est, à un risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (zone Bt1) et, dans sa partie ouest, à un risque de ruissellement sur versant (zone Bv). Il encourt ainsi un risque d’inondation au sens de l’article 4.6.4 du règlement du PLUi applicable en zone UD1 et sa hauteur peut être adaptée en conséquence.
17. Comme exposé au point 7, le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels définit la zone Bt1 comme soumis à des écoulements éventuels « d’une lame d’eau boueuse de moins de 0.5 m environ ». Par ailleurs, la fiche conseil n°1 de ce même plan à laquelle renvoie le règlement applicable en zone Bv recommande une surélévation des ouvertures des façades amont d’une hauteur de l’ordre de 0.60 m environ au-dessus du terrain après construction. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la surélévation du plancher habitable du bâtiment 1 de 0.6 mètres et le dépassement par cette construction dans les mêmes proportions, de la hauteur maximale autorisée par l’article 4.6.1 n’est pas justifiée.
18. En se bornant à soutenir qu'« en tout état de cause, la non-conformité demeure, même à exclure les 60 cm ajoutés », le requérant n’assortit pas cet argument des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des articles 4.6.1 et 4.6.4 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 doit être écarté.
20. Aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif à l’insertion des constructions dans leur environnement : « L’implantation de la construction doit être adaptée au terrain naturel, étudiée en fonction de la pente du terrain. / Les talus doivent être les plus longs possibles pour retrouver la pente du terrain naturel de façon progressive, sauf pour l’accès aux garages enterrés et doivent être végétalisés / Sont interdits : la création de buttes artificielles () / les apports artificiels de terre à moins de 2 m des limites séparatives d’un terrain situé en contre-bas () ».
21. Le requérant se borne, sans l’établir, que le projet en litige prévoirait « des buttes artificielles, des ruptures de pentes qui ne concernent pas que des accès aux garages enterrés, qui ne sont pas végétalisés, ou projette encore des apports de terre à moins de deux mètres des limites séparatives des terrains voisins aval ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 20 doit être écarté.
22. Aux termes de l’article 6.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux surfaces végétalisées ou perméables : " Pleine terre : / Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (+ de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de faire des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement () « . Aux termes du lexique du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : » Pleine terre : / Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre : / – les espaces de terre végétale (dont l’épaisseur sera adaptée à la typologie des plantations), libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations). () "
23. Le projet en litige prévoit, sur son terrain d’assiette, la création d’espaces collectifs entrecoupés de jardins privatifs. Toutefois, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que les espaces de pleine terre dont elles imposent la réalisation soient collectifs. Par ailleurs, aux termes des indications figurant au paragraphe 3 du point 3 de la notice paysagère (pièce PC4), les jardins privatifs seront clos par des haies libres variées. Dans ces circonstances, ils ne peuvent être regardés, ainsi que le soutient le requérant, comme des espaces scindant les espaces de pleine terre. En tenant compte de ces jardins privatifs, les zones de pleine terre d’un seul tenant couvrent bien une surface supérieure à 50 % de la totalité de ces zones, ont des proportions permettant un usage d’agrément et permettent de faire des plantations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 22 doit être écarté.
24. Aux termes de l’article 6.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 : « Espace de compostage : / Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant des habitations doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l’espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15 % de la surface de l’opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l’opération ».
25. Il ressort du paragraphe 5 point 3 de la notice paysagère (pièce PC4) que 12 composteurs sont prévus dans l’enceinte du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 24 doit être écarté.
26. Aux termes de l’article 6.5 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif à l’aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés : « Dans les secteurs concernés par le système de collecte en porte à porte, tout projet de construction doit comprendre l’aménagement sur l’unité foncière d’un emplacement de présentation des conteneurs individuels ou collectifs, sauf impossibilité pour des raisons architecturales ou patrimoniales (dent creuse dans le tissu urbain dense des centres anciens, villages et hameaux), d’impossibilité technique avérée ou dans le cas d’une mutualisation du point de collecte pour plusieurs bâtiments ».
27. Les dispositions précitées n’imposent pas de surface minimale des emplacements de présentation des conteneurs d’ordures ménagères. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir, sans apporter aucun élément à l’appui de ses affirmations, que, contrairement aux indications figurant sur le plan de masse du projet en litige qui matérialise une aire de présentation des ordures ménagères de 25 m2, l’espace prévu à cet effet serait réduit à quelques mètres carrés et serait, par suite et dans les faits, inexistant. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
28. Aux termes de l’article 7.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au stationnement : « Localisation des places : Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques () / () / Aménagement paysager et lutte contre l’imperméabilisation des sols : () Sauf en zone ALv6, les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement ».
29. Comme exposé au point 13, la voie interne du projet en litige située sur l’emplacement réservé n°3 de la commune de Murianette est, quoique privée, qualifiable de « voie publique » au sens du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. Par application des dispositions citées au point 28, les places de stationnement pour véhicules doivent donc être réalisées en dehors de son emprise. Il ressort du plan de masse du projet en litige que tel est bien le cas des 23 places de stationnement dont le requérant critique l’emplacement puisqu’elles sont implantées le long de cette voie.
30. Il résulte du plan figurant au paragraphe 2 du point 3 de la notice paysagère (pièce PC4) que les aires de stationnement extérieures, qui comprennent 40 places, seront plantées de 14 arbres de haute tige.
31. Il résulte des points 29 et 30 que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article 7.1 cité au point 28 doit être écarté.
32. Aux termes de l’article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux accès : « Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : () – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ».
33. Comme indiqué au point 6 et contrairement à l’analyse du requérant, l’emplacement réservé n°3 n’a nullement vocation à accueillir une route départementale qui serait qualifiable de « voie de desserte » au sens des dispositions citées au point 32 et sur laquelle les utilisateurs des places de stationnement situées le long de cet emplacement réservé seraient contraints de manœuvrer. En revanche, l’espace laissé à la place réservée aux personnes à mobilité réduite qui jouxte l’aire de présentation des ordures ménagères ne permet pas, du fait de son orientation et de sa proximité avec la route départementale 291 et contrairement à la place de stationnement qui lui est voisine, de manœuvrer sans utiliser cette voie publique, ce qui contrevient à l’interdiction posée par l’article 8.1 précité et porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis en litige de ces dispositions et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli dans cette mesure.
34. Aux termes de l’article 7.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au stationnement des cycles : « Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisés à moins de 50 m de l’une de leurs entrée principales ». Par ailleurs, cet article impose la création de deux places pour les premiers 150 m2 de surface de plancher puis un emplacement pour 35 m2 de surface de plancher, la surface d’une place étant de 1.5 m2.
35. En l’espèce, la surface de plancher du projet en litige est de 3 319 m2. Le nombre d’emplacements pour vélos à créer est donc de 93, ce qui correspond à une surface de 139.5 m2. Or, il ressort de la notice explicative que le projet prévoit deux locaux intégrés aux bâtiments d’une surface totale de 70 m2 et des zones de stationnement extérieures d’une surface totale de 84 m2, localisation que les dispositions citées au point précédent autorisent. Ainsi, la surface totale dédiée au stationnement des vélos est de 154 m2. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article 7.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole doit être écarté.
36. Aux termes de l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 : « () Eléments techniques, antennes, panneaux solaires : Les ouvrages () nécessaires à la production d’énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé ».
37. En l’espèce, il ressort du plan de masse (pièce PC2) ainsi que des explications non contestées de la société Gilles Trignat Résidences, que des panneaux solaires, invisibles depuis les façades des bâtiments car d’une hauteur ne dépassant pas l’acrotère, seront implantés de façon regroupée sur les toitures végétalisées des trois bâtiments du projet en litige. Leur impact visuel est ainsi nul. Par ailleurs, la circonstance que la notice explicative mentionne l’installation de 60 panneaux alors que le plan de masse en représente 63 n’est pas de nature, faute de démonstration en ce sens par le requérant, à compromettre l’intégration de ces ouvrages aux toitures végétalisées. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions citées au point 36.
38. Comme exposé au point 6, l’emplacement réservé n°3 n’a pas vocation à accueillir une route départementale mais simplement une voie conduisant à la RD 291. Le projet en litige prévoit l’implantation, sur cet emplacement réservé, de sa voie de circulation interne qui débouche sur la route départementale 291. Il est par suite compatible avec la destination assignée à cet emplacement. Il en résulte que le moyen invoqué par M. C, tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’emplacement réservé n°3 doit être écarté.
39. Aux termes de l’article 8.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux voiries :« Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service () ».
40. Pour les motifs exposés au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où l’aire de retournement prévue par le projet en litige serait implantée sur le tracé d’une future route départementale, le projet serait, dans les faits, dépourvu d’une telle aire en méconnaissance des dispositions précitées et contreviendrait à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
41. Aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales ».
42. Le projet en litige se situe à proximité du centre de Murianette, sur le flanc des premiers contreforts de la chaîne de montagnes de Belledonne. La zone située en contrebas est largement urbanisée puisque se déploient, de part et d’autre de la route départementale 291, une entreprise d’aménagement paysager, des maisons individuelles implantées le long de cet axe routier, des pavillons avec jardins, des immeubles collectifs et la mairie de la commune. Au niveau du projet, hormis la « Maison Berlioz », les constructions de type pavillons avec jardin ne possèdent aucune particularité architecturale. Par suite, la zone prise dans son ensemble, sans unité ni valeur particulière, ne rentre pas dans le champ de l’article 5.4 précité qui, comme indiqué au point précédent, ne s’applique qu’au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier. Il en résulte que M. C ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par le permis en litige.
43. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
44. Comme exposé au point 42, hormis la « Maison Berlioz » qui se trouve en face et en surplomb, les constructions situées dans la zone d’implantation du projet contesté ne présentent pas d’unité ni de qualité architecturale particulière. S’agissant de l’insertion de ce projet dans son environnement, il est séparé de cette propriété par un mur d’enceinte et par la route départementale 291 et respecte la servitude non aedificandi établie au profit de ce fonds. Les deux bâtiments qui le composent sont implantés en retrait de la voie publique et leur orientation respecte le relief en pente du site, le tout afin de minimiser l’impact visuel de ces constructions, d’une part, depuis cet axe routier et, d’autre part, depuis les points situés en contrebas. Ces deux bâtiments sont d’une hauteur modérée, allégée par le dernier étage en attique. Par ailleurs, leurs toits végétalisés et les nombreuses plantations prévues sur leur terrain d’emprise ménagent une transition visuelle entre ce bâti et la forêt située plus en amont du versant sur lequel il se trouve ainsi qu’avec la zone agricole qui se déploie à l’ouest. Enfin, la zone UD du PLU dans laquelle ce projet était classé à la date de l’arrêté contesté correspond, selon les explications figurant au point 1.4 de la troisième partie du livret métropolitain qui correspond au tome 4 du rapport de présentation du PLUi Grenoble-Alpes Métropole, aux espaces identifiés comme bénéficiant « d’un bon niveau de services et d’un potentiel de mutation significatif qui peut contribuer à répondre aux objectifs de création de logements du PLH, dans des conditions attractives pour les habitants ». Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
45. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : () 3° Des orientations d’aménagement et de programmation () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs.
46. Aux termes de l’orientation n°1 définie dans la 1ère partie dite « charpente paysagère » de l’OAP « carnet de paysage Vallée de l’Isère amont » : « Le pétitionnaire cherchera à préserver, conforter et composer avec tout élément de paysage support de qualité éco-paysagère sur le site ou à proximité, et toute vue intéressante pour : – adapter la construction au site et structurer le projet : mettre les éléments de paysage au cœur de la composition et de la structuration du projet (espace libre en appui sur les structures végétales existantes, stationnement tirant parti des végétaux en place, coulée verte en continuité avec l’existant au-delà de la parcelle, construction étagées dans la pente) / () / – dessiner la lisière du village ou du hameau et assurer les transitions entre espace bâti et espace agricole ou naturel ». Aux termes de l’orientation n°4 contenue dans cette même partie de l’OAP « carnet de paysage Vallée de l’Isère amont » : « Le pétitionnaire développera un rapport d’échelle cohérent avec les structures bâties existantes et/ou avec les espaces ouverts (non bâtis) de proximité ».
47. Pour les motifs exposés au point 44. M. C n’est pas fondé à invoquer l’incompatibilité du projet en litige avec les dispositions citées au point 46.
48. Il résulte de ce qui précède que M. C est uniquement fondé à invoquer la méconnaissance, par le permis en litige, de l’interdiction d’affouillement posé par le règlement applicable en zone Bt1 du plan de prévention des risques naturel et de l’article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif aux accès.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
49. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
50. Les vices affectant le permis de construire du 14 mars 2022 relevés aux points 8 et 33 du présent jugement apparaissent susceptibles d’être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la société Gilles Trignat Résidence pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête dans les conditions prévues au point 50, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société à responsabilité limitée Gilles Trignat Résidence et à la commune de Murianette.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Aurélie Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205804
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