Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2509992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C… A… épouse F…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un même délai de deux mois sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’observation générale n°14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des nations unies ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle au regard des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Juste, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne né le 20 décembre 1990, a sollicité le 15 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme D… B…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors de G…, notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. D’autre part, il n’est pas établi que les jeunes enfants de la requérante, scolarisés à la date du refus attaqué en classe de l’école maternelle et en classe élémentaire de l’école primaire, ne pourraient poursuivre en Algérie une scolarité normale. A ce titre, si la requérante soutient que son fils aîné, E…, est régulièrement scolarisé depuis 2019, elle ne produit aucune pièce relative à sa scolarisation durant l’année 2020-2021 en moyenne section, ni pour l’année 2023-2024 en classe de CE1. Quant à sa petite sœur, Sarah, elle n’est scolarisée que depuis deux ans en classe de maternelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en G… sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… déclare être entrée en G… en même temps que son époux, soit le 27 octobre 2018, sans toutefois produire de pièce étayant cette allégation, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et soutient s’y être continuellement maintenu depuis lors. Si elle se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national sur la période écoulée entre son entrée et la date de l’arrêté attaqué, et de la scolarisation de ses enfants, nés, pour le premier en 2016 en Algérie, et pour le second en 2020 en G…, elle s’y maintient en situation irrégulière, ainsi que son époux qui a fait l’objet d’un arrêté du 15 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il n’est pas contesté que la requérante n’est pas dépourvue d’attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu’à ses 28 ans. Pour justifier de sa présence en G… et de son insertion, la requérante produit essentiellement des quittances de loyer, des factures de téléphonie, quelques relevés de compte épars et les avis d’impôt sur les revenus, éléments peu probants. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle, sociale ou associative. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors de G… et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en G… de Mme F…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’ils emportent sur celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonctions et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse F… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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